Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.
Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues à l'article 2 de la présente loi entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
II. Le comité des finances locales est consulté pour avis sur les projets de décrets et d'instructions portant réforme de la comptabilité des communes et de leurs groupements pris avant le 31 décembre 1998 en application de la présente loi.
III. L'article 6 de la présente loi n'est pas applicable aux départements et aux régions.