Titre IV : Dispositions relatives au transfert des biens, droits et obligations
Article 12 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 juillet 1964
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les immeubles faisant partie du domaine public ou du domaine privé des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, les meubles corporels de ces départements, ainsi que les droits et obligations se rattachant à ces immeubles ou à ces meubles, sont transférés, de plein droit, aux collectivités visées à l'article 1er de la présente loi sur le territoire desquelles ils sont situés.
Ces collectivités pourront, par accord amiable, modifier la répartition entre elles des immeubles et des meubles corporels telle qu'elle résulte des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.
Article 13 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 juillet 1964
Lorsque les biens visés à l'article 12 ci-dessus sont situés hors du territoire formé par les actuels départements de la Seine et de Seine-et-Oise, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent, sont transférés, par accord amiable entre les collectivités créées par la présente loi, à l'une d'entre elles ou à une institution interdépartementale.
Si aucun accord n'est intervenu dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, il pourra être procédé par décret en Conseil d'Etat au transfert de ces biens, droits et obligations soit aux nouvelles collectivités, soit à un établissement public existant ou à créer.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux biens des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, quel que soit le lieu où ils sont situés, qui présentent un intérêt interdépartemental eu égard à la nouvelle organisation territoriale de la région parisienne, et dont la liste sera établie par un décret en Conseil d'Etat pris avant la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi. Ledit décret précisera éventuellement les conditions dans lesquelles les nouvelles collectivités territoriales seront appelées à contribuer aux charges résultant de l'exploitation de ces biens.
Article 14 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 juillet 1964
Le service de la dette des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, les obligations résultant des garanties d'emprunts consentis par ces départements et les droits résultant des prêts accordés par ceux-ci sont pris en charge respectivement par la ville de Paris et par le département des Yvelines.
Les recettes et les dépenses afférentes à ces prises en charge sont réparties entre les collectivités prévues par la loi, proportionnellement à la valeur, à la date de la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, du centime additionnel des communes des anciens départements comprises dans les nouveaux.
Article 15 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 juillet 1964
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de répartition entre les nouvelles collectivités des disponibilités déposées au Trésor au nom des départements de la Seine et de Seine-et-Oise.
Article 16 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 juillet 1964
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les biens mobiliers incorporels autres que ceux mentionnés aux articles 13 et 14 et les droits et obligations des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, y compris les droits réels immobiliers, sont transférés par accord amiable entre les nouvelles collectivités à l'une d'entre elles ou à une institution interdépartementale.
Si aucun accord n'est intervenu dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, il pourra être procédé par décret en Conseil d'Etat au transfert de ces biens, droits et obligations soit aux nouvelles collectivités, soit à un établissement public existant ou à créer.
Article 17 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 juillet 1964
Jusqu'à l'intervention des accords prévus aux articles 13 et 16 ci-dessous ou, le cas échéant, des décrets qui s'y substituent, les biens, droits et obligations du département de la Seine visés auxdits articles sont provisoirement attribués à la ville de Paris ; ceux du département de Seine-et-Oise sont attribués provisoirement au département des Yvelines.
Un décret fixera les conditions de répartition entre les nouvelles collectivités des recettes et des dépenses résultant pour la ville de Paris et le département des Yvelines de l'application de l'alinéa précédent.
Article 18 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 juillet 1964
Lorsqu'ils sont affectés à l'usage des services de la préfecture de police transférés à l'Etat, les immeubles du domaine public ou du domaine privé du département de la Seine et de la ville de Paris, les meubles corporels ou incorporels de ces collectivités, ainsi que les droits et obligations se rattachant à ces immeubles ou à ces meubles, sont dévolus à l'Etat.
Article 19 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 juillet 1964
Lorsqu'ils sont affectés aux exploitations confiées à la Régie autonome des transports parisiens, les immeubles du département de la Seine et de la ville de Paris, les meubles corporels ou incorporels de ces collectivités, ainsi que les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens, sont transférés au syndicat des transports de la région parisienne créé par l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959.
Article 20 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 juillet 1964
Des règlements d'administration publique fixeront les modalités d'application du présent titre et notamment celles qui sont relatives aux immeubles et aux meubles corporels utilisés par les services d'aide sociale à l'enfance des départements de la Seine et de Seine-et-Oise ainsi qu'aux droits et obligations se rattachant auxdits immeubles. Ces règlements d'administration publique fixeront également les conditions d'application de la loi en ce qui concerne la détermination du domicile de secours des enfants relevant de ces services d'aide sociale ainsi que l'exercice de la tutelle ou la surveillance sur ces enfants.
Article 21 consolidé du dimanche 12 juillet 1964 au mardi 1 janvier 2013
Les transferts de biens, droits et obligations prévus par la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Article 21 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013
Les transferts de biens, droits et obligations prévus par la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.