Loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 de programme relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, A L'EMPLOI DES JEUNES, A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET A LA MOBILITÉ ENTRE L'OUTRE-MER ET LA MÉTROPOLE.
Bénéficient de l'exonération les employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi instituée par l'article L. 351-4 du code du travail, ainsi que les entreprises de pêche maritime, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs.
Toute embauche de jeune ouvre droit à une exonération de 50 p. 100 des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales.
Lorsque l'embauche est faite sur un contrat de travail temporaire ou à durée déterminée, la durée de ce contrat doit être au moins égale à trois mois.
L'exonération porte sur la totalité des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales lorsque l'embauche est faite sur un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du code du travail ou un contrat d'adaptation prévu à l'article L. 980-6 du même code ou un contrat d'apprentissage ou un contrat d'engagement maritime.
Dans tous les cas, l'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à l'échéance du contrat ou au plus tard jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date d'embauche. Lorsqu'il s'agit d'un contrat de qualification ou d'apprentissage, l'exonération porte sur les rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat.
L'Etat prend en charge les cotisations ayant donné lieu à exonération.
L'Etat favorisera, avec le concours des collectivités locales et des établissements publics concernés, l'insertion en métropole des originaires d'outre-mer qui souhaitent s'y établir. A cet effet, il organisera l'accueil, l'installation, la formation professionnelle et la recherche d'emploi.
L'Etat favorisera aussi, avec le concours des collectivités locales et des établissements publics concernés des départements d'outre-mer et collectivités à statut particulier, le retour de leurs habitants dans leur pays d'origine, s'ils peuvent justifier d'y exercer un emploi ou d'y créer une entreprise.
Les missions de l'Etat en matière de mobilité entre l'outre-mer et la métropole seront confiées à un organisme public qui sera doté des moyens nécessaires, en particulier des crédits programmés à cet effet et prévus à l'article 2 de la présente loi.
Un décret redéfinira les statuts de cet organisme public, qui devront prendre en compte les nouvelles missions qui lui seront imparties.