Loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 de programme relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT SOCIAL.
Il y a parité sociale globale lorsque le volume des prestations sociales de toute nature assurées par l'Etat et par les régimes de sécurité sociale, et versées dans les départements d'outre-mer, correspond, compte tenu des mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière, à celui qui serait obtenu si toutes les prestations existant en métropole et assurées par l'Etat et par les régimes de sécurité sociale y étaient servies dans des conditions analogues.
Les sommes complémentaires destinées à atteindre la parité sociale globale pourront être soit versées sous forme individuelle, soit consacrées à des actions collectives d'intérêt social.
Cette commission soumettra au Gouvernement une estimation du coût de la réalisation de la parité sociale globale, en prenant en considération les différences dans les régimes de cotisation. Elle proposera des modalités d'utilisation, individuelles ou collectives, du montant correspondant, en tenant compte des conditions économiques, sociales et démographiques de chaque département d'outre-mer.
Elle remettra au Gouvernement ses propositions dans un délai de quatre mois à compter de son installation.