Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
TITRE VI : LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans accomplis et inscrits sur la liste électorale de l'une des communes de la province. Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste. Les députés et le sénateur de Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les provinces du territoire.
Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de six. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer la personne élue sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Lorsque l'application de la règle précédente ne permet pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de six mois précédant l'expiration du mandat des membres d'une assemblée de province. Dans le cas de dissolution prévue à l'article 92, il est procédé aux élections de l'assemblée de province pour la durée de son mandat restant à courir.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier et des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral sont applicables à l'élection des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de la présente loi.
Les dispositions des articles 6, 8, à l'exception de ses cinquième et huitième alinéas, et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et l'article 7 de la loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie restent applicables.
Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin. Toutefois, en cas d'élection partielle prévue au septième alinéa du présent article, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire dans les formes et conditions prévues par le présent titre.
1° " Territoire " et " subdivision administrative territoriale " au lieu de " département " et " arrondissement " ;
2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet " ;
3° " Commissaire délégué " au lieu de " sous-préfet " ;
4° " Services du haut-commissaire " au lieu de " préfecture " ;
5° " Services du commissaire délégué " au lieu de " sous-préfecture " ;
6° " Tribunal de première instance " au lieu de " tribunal d'instance " et de " tribunal de grande instance " ;
7° " Membres des assemblées de province " au lieu de " conseillers généraux " et " conseillers régionaux ".
Pour l'application des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral à l'élection des membres des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire " province " au lieu de " département " et " assemblée de province " au lieu de " conseil régional ".
II. - Pour les élections aux assemblées de province, le mot " département " mentionné au III de l'article L. 71 du code électoral est remplacé par le mot " province ". Pour l'application de l'article L. 66 dudit code, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
1° " Territoire " et " subdivision administrative territoriale " au lieu de " département " et " arrondissement " ;
2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet " ;
3° " Commissaire délégué " au lieu de " sous-préfet " ;
4° " Services du haut-commissaire " au lieu de " préfecture " ;
5° " Services du commissaire délégué " au lieu de " sous-préfecture " ;
6° " Tribunal de première instance " au lieu de " tribunal d'instance " et de " tribunal de grande instance " ;
7° " Membres des assemblées de province " au lieu de " conseillers généraux " et " conseillers régionaux ".
Pour l'application des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral à l'élection des membres des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire " province " au lieu de " département " et " assemblée de province " au lieu de " conseil régional ".
II. - Pour les élections aux assemblées de province, le mot " département " mentionné au III de l'article L. 71 du code électoral est remplacé par le mot " province ". Pour l'application de l'article L. 66 dudit code, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
III. - Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections aux assemblées de province conformément au tableau ci-après :
FRACTION DE LA POPULATION
de la circonscription
PLAFOND PAR HABITANT
(en francs CFP)
N'excédant pas 15 000 habitants
127
De 15 001 à 30 000 habitants
100
De 30 001 à 60 000 habitants
91
De plus de 60 000 habitants
64
IV. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections aux assemblées de province à l'intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 précitée, il y a lieu de lire : " dans le territoire " au lieu de : " en métropole ".
Les fonctions de membre d'une assemblée de province sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral, ainsi qu'avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.
En outre, les fonctions de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec plus d'un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés à l'article L. 46-1 du code électoral.
Le président de l'assemblée de province et les membres élus de cette assemblée, lorsqu'ils se trouvent, au moment de leur élection, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent article, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai de quinze jours qui suit leur élection.
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le délai de quinze jours qui suit la survenance de l'incompatibilité.
A défaut d'avoir exercé leur option dans les délais, les membres de l'assemblée de province sont réputés avoir renoncé à cette fonction.
Un arrêté du haut-commissaire constate le choix exercé par le membre de l'assemblée de province. Cet arrêté est notifié aux présidents des assemblées de province.
L'incompatibilité prévue au deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas dès lors que le membre de l'assemblée de province siège en qualité de représentant du territoire ou d'une province ou de représentant d'un de leurs établissements publics et que les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral ne sont pas rémunérées.