Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
TITRE VIII : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES.
Ces contrats seront signés, avant la fin de 1989, pour les années 1990, 1991 et 1992. En 1992, seront signés des contrats de développement pour les années 1993 à 1997.
Pour chaque période d'application des contrats de développement, les crédits d'investissement civil de l'Etat et les subventions d'investissement de l'Etat dans le territoire devront être affectés de telle sorte qu'à la fin de chaque période ces crédits aient été affectés, pour les trois quarts, à des opérations intéressant les provinces Nord et des îles et, pour un quart, à des opérations intéressant la province Sud.
1° Faciliter l'accès de tous aux formations initiales et continues et adapter celles-ci aux particularités du territoire, telles qu'elles résultent , notamment, de la diversité de ses cultures. Cet objectif pourra être atteint par le développement des bourses, le renforcement de la formation des enseignants, l'adaptation des programmes, notamment par l'enseignement des langues locales, la diversification des filières universitaires et le développement des formations professionnelles en alternance ;
2° Favoriser un rééquilibrage du territoire par rapport à l'agglomération chef-lieu et améliorer les infrastructures pour permettre le désenclavement des populations isolées. L'effort devra porter, d'une part, sur l'aménagement des voies routières transversales et la réalisation des équipements, y compris portuaires, nécessaires au développement d'un centre urbain dans la province Nord, d'autre part, sur le renforcement des infrastructures communales et provinciales d'adduction d'eau, d'assainissement, de communication et de distribution électrique ;
3° Améliorer les conditions de vie des populations de toutes les parties du territoire, notamment par le renforcement de la prévention et des équipements sanitaires, l'action sociale et le logement social ;
4° Promouvoir le patrimoine culturel mélanésien et celui des autres cultures locales. Les actions prioritaires correspondantes porteront sur l'inventaire, la protection et la valorisation du patrimoine culturel mélanésien, ainsi que sur le soutien à la production et à la création audiovisuelles ;
5° Encourager le développement des activités économiques locales et le développement de l'emploi, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de l'aquaculture et du tourisme ;
6° Faire participer les jeunes au développement par des activités d'insertion ;
7° Mettre en oeuvre une politique foncière adaptée aux spécificités locales ;
8° Susciter l'intensification des échanges économiques et culturels avec les Etats ou territoires de la région du Pacifique.
Peuvent bénéficier de financements ou de garanties de ce fonds le territoire, les provinces, les communes et les personnes physiques ou morales participant au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Le fonds peut être alimenté par la procédure des fonds de concours.
Les crédits inscrits au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie sont délégués globalement au haut-commissaire, qui en assure la gestion. Celui-ci est assisté dans cette tâche par le comité consultatif prévu à l'article 68. Toutefois jusqu'au 14 juillet 1989, les attributions de ce comité sont exercées par le comité institué par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988.
Les crédits non consommés du fonds exceptionnel d'aide au développement de la Nouvelle-Calédonie institué par la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les engagements souscrits pour l'utilisation de ces crédits, sont transférés au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 1989.