Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Le Gouvernement de la République peut autoriser les présidents du congrès ou des provinces à représenter, aux côtés des représentants de l'Etat, le territoire ou les provinces dans les domaines de leurs compétences au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations Unies.
En matière de relations aériennes et maritimes internationales, des représentants du congrès du territoire ou des assemblées de province peuvent participer à la négociation des accords interessant la desserte de la Nouvelle-Calédonie.
Dans le Pacifique Sud, les autorités de la République peuvent confier aux présidents du congrès ou des provinces des pouvoirs leur permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces, à l'exclusion des accords mentionnés à l'alinéa précédent.
Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
1° De représentants de l'Etat ;
2° De représentants du territoire et des provinces ;
3° De représentants des organismes professionnels intéressés.
Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement.
1° De représentants de l'Etat ;
2° De représentants du territoire et des provinces ;
3° De représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement.
A cette fin, le haut-commissaire est habilité à prendre les mesures nécessaires à la réalisation de certains éléments de l'actif ainsi qu'à l'abandon des créances irrecouvrables des régions.
Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret en conseil des ministres, après avis des présidents du congrès et des assemblées de province. Le décret de dissolution de l'assemblée de province fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le président assure l'expédition des affaires courantes.
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé pour un quart de représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, pour un quart de personnalités désignées par le conseil consultatif coutumier du territoire et pour le reste, en nombre égal, de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
Les ressources de l'établissement sont constituées par les concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes, d'associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Le décret précise les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l'office créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Pendant la période comprise entre la promulgation de la présente loi et le 14 juillet 1989, l'établissement public est administré par un conseil d'administration provisoire composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants du territoire désignés par le haut-commissaire.
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé pour un quart de représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, pour un quart de personnalités désignées par le sénat coutumier du territoire et pour le reste, en nombre égal, de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
Les ressources de l'établissement sont constituées par les concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes, d'associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Le décret précise les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l'office créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, en nombre égal, de représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République, de représentants désignés par le sénat coutumier, de représentants de la Nouvelle-Calédonie désignés par le gouvernement de celle-ci et de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
Les ressources de l'établissement sont constituées par les concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes, d'associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Le décret précise les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l'office créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Elle est administrée par un conseil d'administration, présidé par le haut-commissaire, qui comprend, en outre, en nombre égal, des représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, des représentants du territoire élus par le congrès à la représentation proportionnelle, des représentants des provinces choisis en leur sein par les assemblées de province et des représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci.
Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat, les redevances pour prestations de service, le produit des ventes et des locations, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Les biens, droits et obligations de l'agence créée par l'article 29 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie sont transférés à cet établissement public.
" Le haut-commissaire est immédiatement avisé de la demande par le tribunal administratif qui lui communique également l'avis. "
1° Le titre V de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, à l'exception du troisième alinéa de l'article 131 ;
2° Les articles 89 à 91 de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 ;
3° Les dispositions des articles 29 à 32, 35 et 36 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ;
4° Les dispositions de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, à l'exception des articles 139 et 145.
Les dispositions des articles 125 à 129 et 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont maintenues en vigueur.
Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 14 juillet 1989.
La première élection aux assemblées de province aura lieu à une date fixée par décret entre le 1er juin et le 14 juillet 1989.
Le mandat des membres des conseils de région et du congrès du territoire élus le 24 avril 1988 expirera le 14 juillet 1989.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.