Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
TITRE V : DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE.
II. - En outre, les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application de la présente loi font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.
Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'Etat au titre des compétences transférées.
Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse.
Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires.
Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-290 DC du 9 mai 1991.]
IV. - Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice de ses compétences en matière de formation professionnelle continue sont compensées dans les conditions prévues par l'article 85 de la loi n° 83-7 du 7 janvier 1983 précitée.
V. - L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé :
" dotation de continuité territoriale ", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 73 de la présente loi.
Le montant de la dotation de continuité territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué conformément à la variation, prévue dans la loi de finances, des prix du produit intérieur brut marchand.
Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.
VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-290 DC du 9 mai 1991.]
Nota
II. - En outre, les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application de la présente loi font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.
Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'Etat au titre des compétences transférées.
Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse.
Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires.
Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-290 DC du 9 mai 1991.]
IV. - Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice de ses compétences en matière de formation professionnelle continue sont compensées dans les conditions prévues par l'article 85 de la loi n° 83-7 du 7 janvier 1983 précitée.
V. - L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé :
" dotation de continuité territoriale ", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 73 de la présente loi.
Le montant de la dotation de continuité territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué conformément à la variation, prévue dans la loi de finances, des prix du produit intérieur brut marchand.
Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté économique européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.
VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-290 DC du 9 mai 1991.]
Nota
II. - Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la collectivité territoriale de Corse, leurs montants et leurs bénéficiaires, est annexé au compte administratif soumis annuellement à l'Assemblée.
Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la collectivité territoriale de Corse par la présente loi sont transférés à la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services visés au précédent alinéa peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des transferts de compétences prévus par la présente loi dans les conditions prévues aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par la présente loi.
Lorsque les biens remis sont la propriété de l'Etat, la remise a lieu à titre gratuit. La collectivité territoriale de Corse assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir de gestion. Elle est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations découlant des contrats et des marchés que celui-ci a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. Elle est également substituée à l'Etat dans les droits et obligations dérivant pour celui-ci, à l'égard de tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis.
Lorsque les biens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse étaient pris à bail par l'Etat, la collectivité territoriale de Corse succède à tous les droits et obligations de celui-ci. Elle est substituée à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens remis par l'Etat à la collectivité territoriale de Corse, l'Etat recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par la présente loi.