TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT, AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DU CONGRÈS ET AUX PRÉSIDENTS ET AUX MEMBRES DES ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
Article 13 consolidé en vigueur depuis le samedi 7 mai 2005
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président et les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président du congrès, les présidents et vice-présidents des assemblées de province ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
Article 13-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 7 mai 2005
Les fonctionnaires régis par le titre II du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de président ou de membre du congrès ou de président ou de membre des assemblées de province.