Titre VIII : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 63 consolidé du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 28 janvier 2005
Les dispositions des articles 4, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 27, 28 et 39 sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5, 6, 15, 31, 40 et 54 sont rendues applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations nécessaires.
Les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales prévues par l'article 3 s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite du plafond de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.
Article 63 consolidé en vigueur depuis le vendredi 28 janvier 2005
Les dispositions des articles 4, 9, 10 (II à IV), 27 et 39 sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5, 6, 15, 31, 40 et 54 sont rendues applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations nécessaires.
Les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales prévues par l'article 3 s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite du plafond de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.
Article 64 de versement le mercredi 13 décembre 2000
a modifié les dispositions suivantes
Article 65 de versement le mercredi 13 décembre 2000
a modifié les dispositions suivantes
Article 66 de versement le mercredi 13 décembre 2000
a modifié les dispositions suivantes
Article 67 de versement le mercredi 13 décembre 2000
a modifié les dispositions suivantes
Article 68 consolidé en vigueur depuis le jeudi 14 décembre 2000
A titre exceptionnel, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRNPAC) est autorisée à valider les services antérieurs à l'inscription au registre du personnel navigant professionnel au titre desquels des cotisations ont été versées au régime local de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de cette validation sont fixées par accord entre les deux caisses précitées.
Article 69 consolidé en vigueur depuis le jeudi 14 décembre 2000
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000).
Article 70 de versement le mercredi 13 décembre 2000
a modifié les dispositions suivantes
Article 71 de versement le mercredi 13 décembre 2000
a modifié les dispositions suivantes
Article 72 consolidé en vigueur depuis le jeudi 14 décembre 2000
Un ou des décrets pris après avis de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer et ceux gérés par cette caisse pour l'ensemble des risques et des personnes assurées à ces régimes.
Article 73 consolidé du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 7 août 2009
Un observatoire de la fonction publique est mis en place dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Coprésidé par le préfet et le président du conseil général, il est composé à égalité de deux représentants des services de l'Etat, deux représentants du conseil général, deux représentants des organisations socioprofessionnelles.
Cet observatoire a pour mission :
- de dresser la cartographie précise de la composition par sexe et par fonction, service par service, de la fonction publique dans la collectivité territoriale ;
- de veiller à la mise en place des formations des agents locaux aux différents postes de responsabilité dans toutes les catégories ainsi que les informations, la promotion indispensable et l'organisation des concours pour permettre l'accès des jeunes diplômés à la fonction publique.
Article 73 consolidé en vigueur depuis le vendredi 7 août 2009
Un observatoire de la fonction publique est mis en place dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Coprésidé par le préfet et le président du conseil territorial, sa composition est déterminée par décret.
Cet observatoire a pour mission :
- de dresser la cartographie précise de la composition par sexe et par fonction, service par service, de la fonction publique dans la collectivité territoriale ;
- de veiller à la mise en place des formations des agents locaux aux différents postes de responsabilité dans toutes les catégories ainsi que les informations, la promotion indispensable et l'organisation des concours pour permettre l'accès des jeunes diplômés à la fonction publique.