Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .
Ces cadres sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D..
Ces cadres sont répartis en quatre catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant, premier, deuxième, troisième et quatrième niveau.
Les cadres de fonctionnaires peuvent être organisés en grades de recrutement et d'avancement.
La hiérarchie des grades dans chaque cadre de fonctionnaires, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
Chaque cadre de fonctionnaires donne vocation à occuper des emplois comprenant l'exercice d'un certain nombre de missions, énumérées dans le statut particulier.
Le statut particulier des agents chargés des missions de la justice musulmane peut comporter des dérogations à certaines dispositions du statut général nécessaires à l'exercice de ces missions.
Les cadres de fonctionnaires peuvent être organisés en grades de recrutement et d'avancement.
La hiérarchie des grades dans chaque cadre de fonctionnaires, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
Chaque cadre de fonctionnaires donne vocation à occuper des emplois comprenant l'exercice d'un certain nombre de missions, énumérées dans le statut particulier.
Le statut particulier des fonctionnaires chargés des missions de la justice musulmane peut comporter des dérogations à certaines dispositions du statut général nécessaires à l'exercice de ces missions.
Pour l'application des sixième et huitième alinéas de l'article 31, seuls peuvent être proposés aux intéressés des postes d'instituteur.
1° S'il ne possède la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadres de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; la durée de leur contrat ne peut excéder trois ans ; le contrat n'est pas renouvelable ;
2° Pour une durée maximale de six mois afin d'assurer des missions à caractère saisonnier ou occasionnel.