Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
TITRE IV : Rémunération.
Le ministre de l'intérieur, après avis du ministre chargé du budget et de la commission prévue à l'article 92, fixe par arrêté les échelles de traitement susceptibles d'être attribuées aux titulaires de certains emplois administratifs ou techniques ; de même, après avis de la commission prévue à l'article 92, il établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux, compte tenu de l'importance respective des différentes communes.
Dans les limites fixées par ces arrêtés, les conseils municipaux déterminent l'effectif des différents emplois communaux et les échelles de traitement des différentes catégories de personnels. Leurs délibérations sont soumises à approbation dans les conditions prévues à l'article 1er.
L'échelon le plus bas de la première catégorie des emplois communaux devra comporter un traitement net qui ne pourra être intérieur à 120 p. 100 du minimum vital.
En aucun cas la rémunération totale de l'agent célibataire débutant, titulaire et employé à temps complet, ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti.
Ces avantages et ces primes seront déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitement et salaires.