Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT.
Il en va de même pour les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et les fonctionnaires de catégorie A des administrations des douanes et droits indirects et du Trésor public affectés en Polynésie française.
Le détachement s'effectue dans des corps ou cadres d'emplois de la même catégorie et de niveau comparable à ceux auxquels les fonctionnaires appartiennent.
Toutefois, lorsque l'exercice de fonctions du corps ou du cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.