Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée
TITRE I : Dispositions générales.
L'état de guerre peut exiger la mise en oeuvre de toutes les forces vives du pays.
Les mesures nécessaires sont prévues dès le temps de paix ; la réalisation, au moment fixé par le Gouvernement constitue "la mobilisation".
La loi sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre fixe les règles selon lesquelles s'exécute la mobilisation de la nation dans le cadre déterminé par le pacte et par les décisions de la société des nations.
La présente loi a pour objet de déterminer l'organisation militaire en temps de paix et en temps de guerre de l'armée de terre. L'organisation de l'armée de mer est fixée par des lois spéciales.
Les troupes métropolitaines comprennent des militaires français, et des militaires étrangers.
Les troupes coloniales comprennent des militaires français et des militaires originaires des territoires de la France d'outre-mer.
1° L'instruction militaire des citoyens ;
2° La préparation en temps de paix et la réalisation en temps de guerre des mesures permettant la réunion des ressources en personnel et matériel de toutes sortes nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées ;
3° La protection permanente des opérations éventuelle de mobilisation, de transport et de réunion des armées et des opérations de mobilisation économique.
En outre, l'organisation militaire du pays doit assurer :
4° La défense, en tout temps, des territoires d'outre-mer ainsi que le maintien de l'ordre dans ces territoires ;
5° La possibilité de renforcer, en cas de besoin la sécurité de nos possessions extérieures au moyen de forces disponibles, tenues toujours prêtes sur le territoire de la métropole ;
6° En cas d'insuffisance des forces de police, et à titre tout à fait exceptionnel, le maintien de l'ordre à l'intérieur. Le maintien de l'ordre à l'intérieur relève exclusivement du ministre de l'intérieur : en particulier en cas de grève ou de conflit entre le capital et le travail.
La composition et les attributions de ce conseil sont fixées par décret rendu en conseil des ministres.