Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques
- le volume et la nationalité des oeuvres diffusées ;
- la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;
- le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée de ces oeuvres peut intervenir.
L'agrément ne peut être accordé qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général et qui contribuent à la diversification de l'investissement dans la production cinématographique. L'agrément ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs entreprises d'importance nationale.
Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les clauses obligatoires des contrats de programmation et en particulier les conditions de fixation de la redevance de programmation.
Les contrats et ententes de programmation en vigueur cesseront d'être applicables à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du décret prévu à l'alinéa précédent. Le présent alinéa ne fait cependant pas obstacle à l'exécution des contrats qui ont été conclus entre des sociétés de distribution et des groupements de programmation ou des entreprises habilitées à contracter au nom d'un groupement ou d'une entente de programmation et qui comportent une avance ou une garantie de recettes au distributeur, sous réserve que ces contrats aient été inscrits au registre public de la cinématographie avant la promulgation de la présente loi.
Les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application sont passibles des sanctions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.
L'agrément ne peut être accordé qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général et qui contribuent à la diversification de l'investissement dans la production cinématographique. L'agrément ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs entreprises d'importance nationale.
Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les clauses obligatoires des contrats de programmation et en particulier les conditions de fixation de la redevance de programmation.
Les entreprises de spectacle cinématographique, qui assurent directement et uniquement la programmation de salles dont elles sont propriétaires du fonds de commerce, sont tenues de souscrire des engagements semblables à ceux auxquels est subordonné l'agrément accordé aux groupements et ententes de programmation, lorsque leur activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres, en raison du nombre de salles qu'elles exploitent ou de leur importance nationale. Les critères de détermination des entreprises et les modalités de souscription des engagements visés par le présent alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les contrats et ententes de programmation en vigueur cesseront d'être applicables à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du décret prévu à l'alinéa précédent. Le présent alinéa ne fait cependant pas obstacle à l'exécution des contrats qui ont été conclus entre des sociétés de distribution et des groupements de programmation ou des entreprises habilitées à contracter au nom d'un groupement ou d'une entente de programmation et qui comportent une avance ou une garantie de recettes au distributeur, sous réserve que ces contrats aient été inscrits au registre public de la cinématographie avant la promulgation de la présente loi.
Les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application sont passibles des sanctions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.
L'agrément ne peut être accordé qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général et qui contribuent à la diversification de l'investissement dans la production cinématographique. L'agrément ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs entreprises d'importance nationale.
Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les clauses obligatoires des contrats de programmation et en particulier les conditions de fixation de la redevance de programmation.
Les entreprises de spectacle cinématographique, qui assurent directement et uniquement la programmation de salles dont elles sont propriétaires du fonds de commerce, sont tenues de souscrire des engagements semblables à ceux auxquels est subordonné l'agrément accordé aux groupements et ententes de programmation, lorsque leur activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres, en raison du nombre de salles qu'elles exploitent ou de leur importance nationale. Les critères de détermination des entreprises et les modalités de souscription des engagements visés par le présent alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la création d'un établissement de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, l'engagement de programmation prévu à l'article 36-1 de la même loi est notifié au directeur du Centre national de la cinématographie et contrôlé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les contrats et ententes de programmation en vigueur cesseront d'être applicables à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du décret prévu à l'alinéa précédent. Le présent alinéa ne fait cependant pas obstacle à l'exécution des contrats qui ont été conclus entre des sociétés de distribution et des groupements de programmation ou des entreprises habilitées à contracter au nom d'un groupement ou d'une entente de programmation et qui comportent une avance ou une garantie de recettes au distributeur, sous réserve que ces contrats aient été inscrits au registre public de la cinématographie avant la promulgation de la présente loi.
Les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application sont passibles des sanctions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.
Nota
L'agrément ne peut être accordé qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général et qui contribuent à la diversification de l'investissement dans la production cinématographique.L'agrément ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs entreprises d'importance nationale.
Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les clauses obligatoires des contrats de programmation et en particulier les conditions de fixation de la redevance de programmation.
Les entreprises de spectacle cinématographique, qui assurent directement et uniquement la programmation de salles dont elles sont propriétaires du fonds de commerce, sont tenues de souscrire des engagements semblables à ceux auxquels est subordonné l'agrément accordé aux groupements et ententes de programmation, lorsque leur activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres, en raison du nombre de salles qu'elles exploitent ou de leur importance nationale. Les critères de détermination des entreprises et les modalités de souscription des engagements visés par le présent alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la création d'un établissement de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, l'engagement de programmation prévu à l'article 30-3 du même code est notifié au directeur du Centre national de la cinématographie et contrôlé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les contrats et ententes de programmation en vigueur cesseront d'être applicables à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du décret prévu à l'alinéa précédent. Le présent alinéa ne fait cependant pas obstacle à l'exécution des contrats qui ont été conclus entre des sociétés de distribution et des groupements de programmation ou des entreprises habilitées à contracter au nom d'un groupement ou d'une entente de programmation et qui comportent une avance ou une garantie de recettes au distributeur, sous réserve que ces contrats aient été inscrits au registre public de la cinématographie avant la promulgation de la présente loi.
Les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application sont passibles des sanctions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.
Nota
Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date.
Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 105 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Cette conciliation est mise en oeuvre par le médiateur du cinéma. Celui-ci peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le directeur du centre national de la cinématographie. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence. Sous réserve du droit pour l'autorité judiciaire de saisir le Conseil de la concurrence aux fins d'avis, l'engagement de la procédure de conciliation entraîne, à l'égard de l'affaire et des parties concernées, suspension de toute procédure devant le Conseil de la concurrence pendant une période maximale de trois mois.
Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Le procès-verbal de conciliation qu'il dresse a force exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal d'instance. Il peut rendre public ce procès-verbal. A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma émet, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du cinéma pourra décider de saisir le Conseil de la concurrence si le litige relève de la compétence de celui-ci et informer le ministère public si les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Cette conciliation est mise en oeuvre par le médiateur du cinéma. Celui-ci peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le directeur du centre national de la cinématographie. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence. Sous réserve du droit pour l'autorité judiciaire de saisir l'Autorité de la concurrence aux fins d'avis, l'engagement de la procédure de conciliation entraîne, à l'égard de l'affaire et des parties concernées, suspension de toute procédure devant l'Autorité de la concurrence pendant une période maximale de trois mois.
Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Le procès-verbal de conciliation qu'il dresse a force exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal d'instance. Il peut rendre public ce procès-verbal.A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma émet, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du cinéma pourra décider de saisir l'Autorité de la concurrence si le litige relève de la compétence de celui-ci et informer le ministère public si les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Cette conciliation est mise en oeuvre par le médiateur du cinéma. Celui-ci peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le directeur du centre national de la cinématographie. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.
Sous réserve du droit pour l'autorité judiciaire de saisir la commission de la concurrence aux fins d'avis, l'engagement de la procédure de conciliation entraîne, à l'égard de l'affaire et des parties concernées, suspension de toute procédure devant la commission de la concurrence pendant une période maximale de trois mois.
Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Le procès-verbal de conciliation qu'il dresse a force exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal d'instance. Il peut rendre public ce procès-verbal. A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma émet, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du cinéma pourra décider de saisir la commission de la concurrence si le litige relève de la compétence de celle-ci et informer le ministère public si les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.