Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
TITRE IV : De l'aide de l'Etat.
La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres.
A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article 4 de la présente loi, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret.
Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entre prise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifié par l'article 2 de la loi n° 66-427 du 18 juin 1966.
L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI de la présente loi.
1° Les stages dits de "conversion" et les stages de "prévention" ouverts aux personnes âgées d'au moins dix-huit ans. Ils ont pour objet, les premiers, de préparer les travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu à tenir des emplois exigeant une qualification différente ou de permettre à des exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille ou aux membres de professions non salariées non agricoles d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; les seconds, de réduire les risques d'inadaptation des qualifications à l'évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les travailleurs menacés de licenciement à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de l'entreprise qui les emploie ;
2° Les stages dits d' "adaptation". Ils ont pour objet de faciliter l'accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi de travailleurs titulaires d'un contrat de travail et rémunérés par leur entreprise, notamment de jeunes pourvus d'un diplôme professionnel ;
3° Les stages dits "de promotion professionnelle", ouverts soit à des travailleurs salariés, soit à des travailleurs non salariés, en vue de leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
4° Les stages dits "d'entretien ou de perfectionnement des connaissances", ouverts à des travailleurs salariés titulaires d'un contrat de travail ou à des travailleurs non salariés, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur culture ;
5° Les stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, ouverts à des jeunes gens de seize à dix-huit ans sans contrat de travail.
Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V de la présente loi.
Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.
Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application de la présente loi, sont inscrits au budget,du Premier ministre.