Article 52 consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au mercredi 1 octobre 1986
Les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont soumises au contrôle du Centre national de la cinématographie.
Les personnes ayant pour activité d'éditer, de reproduire, de distribuer, de vendre, de louer ou d'échanger des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public doivent tenir à jour des documents permettant d'établir l'origine et la destination des vidéogrammes ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci. Les agents assermentés du Centre national de la cinématographie ont le droit d'obtenir communication de ces documents de caractère comptable ou extra-comptable.
Le défaut d'existence de ces documents, le refus de fourniture de renseignements, la fourniture de renseignements mensongers ainsi que les manoeuvres tendant à permettre la dissimulation de l'origine ou de la destination des vidéogrammes et des recettes d'exploitation de ceux-ci sont sanctionnés par les peines et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique.
Article 52 consolidé du mercredi 1 octobre 1986, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont soumises au contrôle du Centre national de la cinématographie.
Les personnes ayant pour activité d'éditer, de reproduire, de distribuer, de vendre, de louer ou d'échanger des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public doivent déclarer leur activité au Centre national de la cinématographie et doivent tenir à jour des documents permettant d'établir l'origine et la destination des vidéogrammes ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci. Les agents assermentés du Centre national de la cinématographie ont le droit d'obtenir communication de ces documents de caractère comptable ou extra-comptable.
Le défaut d'existence de ces documents, le refus de fourniture de renseignements, la fourniture de renseignements mensongers ainsi que les manoeuvres tendant à permettre la dissimulation de l'origine ou de la destination des vidéogrammes et des recettes d'exploitation de ceux-ci sont sanctionnés par les peines et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique.
Article 53 consolidé du mercredi 1 janvier 1986, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions de la présente loi peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés par le Centre national de la cinématographie et par les sociétés mentionnées au titre IV. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture.
Article 54 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
La publicité des actes et conventions intervenus à l'occasion de la production, de la distribution, de la représentation ou de l'exploitation en France des oeuvres audiovisuelles est assurée par leur inscription ou leur publication aux registres mentionnés au titre III du code de l'industrie cinématographique.
Toutefois, le dépôt de titre prévu à l'article 32 du code précité est facultatif pour les oeuvres audiovisuelles autres que cinématographiques.
Article 54 consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au mercredi 1 mars 2006
La publicité des actes et conventions intervenus à l'occasion de la production, de la distribution, de la représentation ou de l'exploitation en France des oeuvres audiovisuelles est assurée par leur inscription au registre prévu au titre III du code de l'industrie cinématographique.
Toutefois, le dépôt de titre prévu à l'article 32 du code précité est facultatif pour les oeuvres audiovisuelles autres que cinématographiques.
Article 55 consolidé du mercredi 1 janvier 1986, abrogé le mardi 23 juin 1992
La communication indirecte au public, sous forme de vidéogrammes, d'une oeuvre audiovisuelle donne lieu à la formalité du dépôt légal du vidéogramme dans les conditions prévues par la loi n° 43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal.
Article 56 de versement le mercredi 3 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 57 consolidé du mercredi 1 janvier 1986, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues à l'article 426-1 du code pénal, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
Article 58 de versement le mercredi 3 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 59 de versement le mercredi 3 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 60 de versement le mercredi 3 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 61 de versement le mercredi 3 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 63 consolidé du mercredi 1 janvier 1986, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer.
Article 64 consolidé du mercredi 1 janvier 1986, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente loi.
Article 65 consolidé du mercredi 1 janvier 1986, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Il sera procédé, sous le nom de code du droit d'auteur et de ses droits voisins, à la codification des textes de nature législative et réglementaire concernant cette matière par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.
Ces décrets apporteront aux textes de nature législative les adaptations rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond.
Article 66 consolidé du mercredi 1 janvier 1986, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1986. Toutefois, les dispositions des alinéas premier à troisième de l'article 19 et celles de l'article 20 entreront en vigueur dès la promulgation de la loi.