Article 5 consolidé du samedi 29 décembre 1923, abrogé le mardi 1 avril 2025
La suppléance des officiers publics ou ministériels, prévue en l'article 6 de la loi du 17 août 1915, prendra fin à l'expiration du délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.