Article 6 consolidé du dimanche 3 janvier 1960, abrogé le mardi 1 avril 2025
Tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés.
Les procès-verbaux de constats et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers.
Les clercs assermentés pourront instrumenter dans le même ressort territorial que le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.
Les clercs assermentés, quoique attachés à une étude, pourront, avec l'assentiment de leurs patrons, suppléer tous autres huissiers sous la responsabilité de ces derniers.
Les huissiers pourront également se suppléer entre eux pour la délivrance des copies dans les limites et dans les formes applicables à la suppléance des clercs assermentés.
Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les clercs assermentés bénéficieront de la compétence territoriale des études auxquelles ils sont attachés.
Article 7 consolidé du samedi 29 décembre 1923, abrogé le mardi 1 avril 2025
Les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l'article 6, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du Code de procédure civile.
L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant, le tout à peine de nullité.
Article 8 consolidé du samedi 29 décembre 1923, abrogé le mardi 1 avril 2025
Les protêts, faute d'acceptation ou de paiement, préalablement revêtus sur l'original et les copies de la signature de l'huissier, seront faits par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 173, 174 et 176 du Code de commerce.
L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant.
Le tout à peine de nullité.
Article 9 consolidé du samedi 29 décembre 1923, abrogé le mardi 1 avril 2025
L'huissier sera civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait des clercs assermentés et des huissiers dans l'exercice de leurs suppléances. Le cautionnement sera affecté à cette responsabilité.
Article 10 consolidé du samedi 29 décembre 1923 au mercredi 1 janvier 2025
Il sera statué en dernier ressort sur la nomination d'un ou de plusieurs clercs assermentés, après avis de la chambre de discipline des huissiers, sur conclusion du ministère public, par le tribunal en chambre du conseil.
Article 10 consolidé du mercredi 1 janvier 2025, abrogé le mardi 1 avril 2025
Il sera statué en dernier ressort sur la nomination d'un ou de plusieurs clercs assermentés, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice, sur conclusion du ministère public, par la cour d'appel en chambre du conseil.
Nota
Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 11 consolidé du dimanche 3 janvier 1960 au mercredi 1 janvier 2020
Les clercs assermentés prêteront serment, sans frais, devant le juge d'instance dans le ressort duquel réside le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.
L'article 146 du Code pénal (Nouveau C. pén., art. 441-4) sera applicable aux clercs assermentés sans qu'ils soient pour cela assimilés à des officiers publics, comme aussi aux huissiers suppléants.
Article 11 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 1 janvier 2025
Les clercs assermentés prêteront serment, sans frais, devant le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.
L'article 441-4 du code pénal sera applicable aux clercs assermentés sans qu'ils soient pour cela assimilés à des officiers publics, comme aussi aux huissiers suppléants.
Article 11 consolidé du mercredi 1 janvier 2025, abrogé le mardi 1 avril 2025
Dans le mois de sa première nomination, le clerc assermenté prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office qui l'emploie, en ces termes :
“ Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité. ”
Tout clerc assermenté qui n'a pas prêté serment dans le mois de sa première nomination est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière.
Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment.
La prestation de serment n'est requise que lors de la première nomination.
Nota
Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 12 consolidé du dimanche 4 janvier 1959 au samedi 28 avril 2012
La présente loi est applicable aux départements de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française.
Article 12 consolidé du samedi 28 avril 2012, abrogé le mardi 1 avril 2025
La présente loi est applicable aux départements de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et au Département de Mayotte.