Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
Chapitre VI : Dispositions transitoires.
a) Les professeurs agrégés ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs agrégés conformément aux dispositions de l'article 13 bis ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue :
b) Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.