Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services
Mesures relatives à la santé et à la sécurité des consommateurs.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis d'organismes scientifiques ou techniques, des organisations de consommateurs agréées et des professionnels intéressés, fixent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou les modes d'utilisation de ces produits, objets ou appareils sont interdits ou réglementés. Les mesures ainsi décidées doivent être proportionnées au danger présenté et ne peuvent avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser le danger dans des conditions normales d'utilisation.
La liste des organismes scientifiques ou techniques, ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes, les organisations de consommateurs agréées et les professionnels intéressés doivent être consultés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les avis des organismes scientifiques ou techniques consultés sont rendus publics dans des conditions fixées par décrets en Conseil d'Etat.
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les agents du service des instruments de mesure au ministère chargé de l'industrie ;
- les agents de la direction générale de la concurrence et des prix, de la direction générale des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances ;
- les agents de la direction de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et service vétérinaire d'hygiène alimentaire) au ministère de l'agriculture ;
- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;
- les inspecteurs du travail ;
- les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces agents disposent des pouvoirs prévus par la loi du 1er août 1905, modifiée et ses textes d'application sur les lieux énumérés à l'article 4 (alinéa 2) de la même loi.