Article 21 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les décrets visés ci-dessus à l'article L. 711-10 du code de commerce, relatifs à l'organisation et au fonctionnement des chambres régionales de commerce et d'industrie, détermineront le mode d'établissement de la part contributive des chambres de commerce aux dépenses de ces chambres régionales. Les parts contributives ainsi fixées constituent pour ces compagnies des dépenses obligatoires.
Article 21 consolidé du mercredi 15 juin 1938 au jeudi 21 septembre 2000
Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et des bourses de commerce au moyen d'une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes, conformément à la loi du 23 juillet 1820, à l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 et à l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes.
Les décrets visés ci-dessus à l'article 18, relatifs à l'organisation et au fonctionnement des chambres régionales de commerce et d'industrie, détermineront le mode d'établissement de la part contributive des chambres de commerce aux dépenses de ces chambres régionales. Les parts contributives ainsi fixées constituent pour ces compagnies des dépenses obligatoires.
Article 22 consolidé du dimanche 11 août 1963, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées, par arrêtés du ministre de l'industrie, à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires prévues à l'article L. 712-1 du code de commerce ; ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis du ministre des travaux publics et des transports.
Article 23 consolidé du dimanche 11 août 1963, abrogé le mardi 27 mars 2007
Il est fait face au service des emprunts mentionnés à l'article précédent, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi qu'aux dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, au moyen des recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou des ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, des centimes additionnels à la patente prévus à l'article L. 712-1 du code de commerce.
Lorsque les emprunts prévus à l'article précédent sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour faire face à leurs propres besoins, ils sont gagés par les centimes additionnels.
Article 24 consolidé du mardi 19 avril 1898, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les chambres de commerce peuvent, sous réserve de l'autorisation ministérielle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêts communs.
Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge sera répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service sera assuré par l'excédent des recettes et au besoin par des centimes additionnels ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets.
Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre sera représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu pourra toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre du commerce.
Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus étaient mises en discussion, le préfet déclarerait la réunion dissoute.
Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées.
Article 25 consolidé du mardi 19 avril 1898, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les emprunts que les chambres de commerce sont admises à contracter, aux termes des articles 22, 23 et 24, peuvent être réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.
Les contrats d'emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation.
Article 26 consolidé du mardi 19 avril 1898 au jeudi 1 août 1991
Indépendamment du budget ordinaire, les chambres de commerce établissent des budgets spéciaux pour les services qu'elles administrent.
Dans les six premiers mois de chaque année, elles adressent le compte rendu des recettes et des dépenses de l'année précédente et le projet du budget des recettes et des dépenses de l'année suivante au préfet de leur département qui les transmet, avec les pièces de comptabilité, au ministre du commerce, auquel il appartient d'approuver les budgets et les comptes.
En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce adressent chaque année, au ministre du commerce, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.
Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui doit être mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
Article 26 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, abrogé le mardi 27 mars 2007
En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce adressent chaque année, au ministre du commerce, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.
Article 26 consolidé du jeudi 1 août 1991 au jeudi 21 septembre 2000
En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce adressent chaque année, au ministre du commerce, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.
Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui doit être mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
Article 27 consolidé du mardi 19 avril 1898, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Sont et demeurent abrogés le décret du 3 septembre 1851, ainsi que toutes les autres dispositions contraires à la présente loi.
Article 27 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 février 2005