Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
Titre III : Dispositions diverses.
Sans préjudice de l'application de l'article 3 du code de procédure pénale, il en sera de même des litiges relatifs aux taxes instituées par l'article 3 de la présente loi.
Quiconque n'aura pas fourni dans des conditions prévues par la présente loi ou éventuellement par ses décrets d'application la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans ladite déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 12000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les sommes indûment perçues seront sujettes à répétition.
Quiconque n'aura pas fourni dans des conditions prévues par la présente loi ou éventuellement par ses décrets d'application la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans ladite déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 80.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les sommes indûment perçues seront sujettes à répétition.
1° Quiconque aura fourni sciemment des informations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou tenter d'obtenir une aide qui ne lui est pas due, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois ;
2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 14 ainsi que du premier alinéa de l'article 19 de la présente loi.
1° Quiconque aura fourni sciemment des informations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou tenter d'obtenir une aide qui ne lui est pas due, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois ;
2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 14 ainsi que du premier alinéa de l'article 19 de la présente loi.