Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Sont punis des mêmes peines le fait de disposer en infraction à l'article 6 de produits bloqués sans autorisation et l'autorité compétente ainsi que toute opposition à l'exécution d'une décision d'attribution d'office.
Sont punis des mêmes peines le fait de disposer en infraction à l'article 6 de produits bloqués sans autorisation et l'autorité compétente ainsi que toute opposition à l'exécution d'une décision d'attribution d'office.
Sont punis des mêmes peines le fait de disposer en infraction à l'article 6 des produits bloqués sans autorisation de l'autorité compétente, ainsi que toute opposition à l'exécution d'une décision d'attribution d'office.
Il peut aussi interdire au condamné, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de sa profession, sans préjudice des dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
Si l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale de droit privé, l'interdiction peut être également prononcée contre cette personne morale en ce qui touche l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
En cas de fermeture et pendant un délai qui ne peut excéder trois mois, le délinquant ou l'entreprise doit continuer de payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Pendant la durée de l'interdiction, le délinquant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance. Il ne peut non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
Toute infraction aux dispositions d'un jugement prononçant la fermeture ou l'interdiction est punie de peines prévues à l'article 18 ci-dessus. L'interdiction pour le délinquant d'exercer sa profession entraîne, pour la durée de cette interdiction, le retrait du titre qui lui permettait d'exercer sa profession.
Il peut aussi interdire au condamné, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de sa profession, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce.
Si l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale de droit privé, l'interdiction peut être également prononcée contre cette personne morale en ce qui touche l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
En cas de fermeture et pendant un délai qui ne peut excéder trois mois, le délinquant ou l'entreprise doit continuer de payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Pendant la durée de l'interdiction, le délinquant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance. Il ne peut non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
Toute infraction aux dispositions d'un jugement prononçant la fermeture ou l'interdiction est punie de peines prévues à l'article 18 ci-dessus. L'interdiction pour le délinquant d'exercer sa profession entraîne, pour la durée de cette interdiction, le retrait du titre qui lui permettait d'exercer sa profession.
A la requête du ministère public, le président du tribunal civil du lieu de la situation du fonds de commerce désigne un administrateur provisoire et l'officier ministériel chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce.
Dans le cas où le condamné n'est pas propriétaire du fonds, le président du tribunal civil peut autoriser le propriétaire à reprendre son fonds, nonobstant toutes conventions et quelle que soit la durée de la fermeture et de l'interdiction prononcée. Ladite autorisation entraîne pour le propriétaire le droit à l'exploitation du fonds.
Le président du tribunal civil statuant en référé connaît les contestations de toute nature auxquelles les dispositions du présent article donnent lieu.
Sont également passibles des mêmes peines et sanctions tous ceux qui, sans remplir des fonctions de direction ou d'administration, participent à un titre quelconque, notamment en qualité de gérant, mandataire ou employé, à l'activité de l'entreprise, de l'établissement, de la société, de l'association ou de la collectivité et ont contrevenu, à l'occasion de cette participation, aux dispositions de la présente ordonnance soit par un fait personnel, soit en exécutant des ordres qu'ils savaient contraires à ces dispositions.
L'entreprise, l'établissement, la société, l'association ou la collectivité répond solidairement du montant des amendes et frais que ces délinquants ont encourus.