Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
Section II : Du contenu des sondages.
Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;
Le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;
Le nombre des personnes interrogées ;
La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;
Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3.
1° Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;
2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;
3° Le nombre de personnes interrogées ;
4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;
5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ;
6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur ;
7° Les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;
8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l'article 3.
Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l'organe d'information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l'organe d'information indique l'adresse internet de ce service.
Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;
Le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;
Le nombre des personnes interrogées ;
La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations.
L'objet du sondage ;
La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;
Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
Le texte intégral des questions posées ;
La proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;
Les limites d'interprétation des résultats publiés ;
S'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.
La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1er des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.
L'objet du sondage ;
La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;
Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
Le texte intégral des questions posées ;
La proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;
Les limites d'interprétation des résultats publiés ;
S'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.
La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1er des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.
Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article.
1° Toutes les indications figurant à l'article 2 ;
2° L'objet du sondage ;
3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;
4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
5° La proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ;
6° S'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;
7° S'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.
Dès la publication ou la diffusion du sondage :
- toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;
- cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.