Article 5 consolidé du mercredi 20 juillet 1977 au mercredi 27 avril 2016
Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.
Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour.
Elle s'assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre la même activité par d'autres personnes ou organismes.
Article 5 consolidé du mercredi 27 avril 2016 au dimanche 22 janvier 2017
Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.
La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages définis à l'article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables.
Article 5 consolidé en vigueur depuis le dimanche 22 janvier 2017
La commission des sondages est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.
La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages définis à l'article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables.
Article 6 consolidé du mercredi 20 février 2002 au vendredi 20 février 2009
La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.
Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret en Conseil des ministres. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.
Article 6 consolidé du vendredi 20 février 2009 au dimanche 22 janvier 2017
La commission des sondages est composée de membres désignés par décret, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.
Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.
Article 6 consolidé en vigueur depuis le dimanche 22 janvier 2017
La commission des sondages est composée de neuf membres :
1° Deux membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.
La commission élit en son sein son président.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.
Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.
Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis au même article 1er.
Les neuvième et dixième alinéas du présent article sont applicables au personnel de la commission ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière.
Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Nota
Conformément à l'article 24 VIII de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, les présentes dispositions sont applicables dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.
Article 6 consolidé du mercredi 20 juillet 1977 au mercredi 20 février 2002
La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.
Article 7 consolidé du mercredi 20 juillet 1977 au dimanche 22 janvier 2017
Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris en application de l'article 5 ci-dessus.
Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.
Article 7 consolidé en vigueur depuis le dimanche 22 janvier 2017
Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires applicables.
Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.
Article 8 consolidé du mercredi 20 juillet 1977, abrogé le dimanche 22 janvier 2017
La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1er ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.
Article 9 consolidé du mercredi 20 juillet 1977 au mercredi 27 avril 2016
Les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l'article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission.
La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.
Article 9 consolidé en vigueur depuis le mercredi 27 avril 2016
La commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage défini à l'article 1er commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou de diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l'article 2 qui n'auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée et sans aucune intercalation.
En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés nationales de programme programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci.
Article 10 consolidé en vigueur depuis le mercredi 20 juillet 1977
Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.
Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.