TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE.
Article 94 de versement le mardi 18 mars 2003
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
art. 1, 2, 3, 4,5, 6, 6-1, 6-2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Article 95 de versement le mardi 18 mars 2003
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 11-2
Article 96 de versement le mardi 18 mars 2003
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
Art. 27
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 3-1,3-2,
Article 97 de versement le mardi 18 mars 2003
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 9-1
Article 98 de versement le mardi 18 mars 2003
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 9,11-1,17,18,19
Article 99 de versement le mardi 18 mars 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 100 consolidé en vigueur depuis le mercredi 19 mars 2003
Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la même loi, dans un délai de six mois à compter de cette date.
Article 101 consolidé du mercredi 19 mars 2003 au mercredi 7 mars 2007
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
Article 101 consolidé en vigueur depuis le mercredi 7 mars 2007
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
Article 102 de versement le mardi 18 mars 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 103 de versement le mardi 18 mars 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 104 consolidé en vigueur depuis le mercredi 19 mars 2003
Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date.
Article 105 de versement le mardi 18 mars 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 106 consolidé du mercredi 19 mars 2003 au mercredi 7 mars 2007
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
Article 106 consolidé en vigueur depuis le mercredi 7 mars 2007
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.