Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
Titre VI : Dispositions relatives à certains établissements publics.
IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour les chambres consulaires ou tout autre organisme compétent de se voir confier la gestion de programmes d'aides de l'Etat ou de la Communauté européenne dans les domaines mentionnés au I de l'article L. 313-3 du code rural.
III. - Le présent article entrera en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural et au plus tard le 1er janvier 2006.
III. - En cas de dissolution de l'Institut pour le développement forestier, les personnels employés par cet institut sont transférés, à la date de dissolution, au Centre national professionnel de la propriété forestière et affectés dans les services d'utilité forestière. Ces personnels sont employés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 221-10 du code forestier et au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Au cas où l'Institut pour le développement forestier décide d'attribuer ses biens immobiliers et mobiliers au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes.
Le Centre national professionnel de la propriété forestière est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Institut pour le développement forestier.
III.-En cas de dissolution de l'Institut pour le développement forestier, les personnels employés par cet institut sont transférés, à la date de dissolution, au Centre national de la propriété forestière et affectés dans les services d'utilité forestière. Ces personnels sont employés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 221-10 du code forestier et au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Au cas où l'Institut pour le développement forestier décide d'attribuer ses biens immobiliers et mobiliers au Centre national de la propriété forestière, ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes.
Le Centre national de la propriété forestière est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Institut pour le développement forestier.
III.-En cas de dissolution de l'Institut pour le développement forestier, les personnels employés par cet institut sont transférés, à la date de dissolution, au Centre national de la propriété forestière et affectés dans les services d'utilité forestière. Ces personnels sont employés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 221-10 du code forestier et au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Au cas où l'Institut pour le développement forestier décide d'attribuer ses biens immobiliers et mobiliers au Centre national de la propriété forestière, ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes.
Le Centre national de la propriété forestière est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Institut pour le développement forestier.
Cet établissement a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer le rayonnement national et international des biens constitutifs du domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de :
1° Conserver, restaurer, présenter au public et animer le château et ses dépendances bâties et non bâties ;
2° Gérer, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 1er du code forestier, la forêt et les milieux associés, en apportant une attention particulière à la conservation des habitats naturels ;
3° Gérer les activités cynégétiques et la faune sauvage du domaine national de Chambord ;
4° Gérer l'ensemble des biens appartenant à l'Etat, définis par arrêté des ministres chargés de la culture, du budget, de la chasse et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes ;
5° Veiller, sur le domaine national de Chambord, au respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche et aux sites prévue par le code de l'environnement. A cet effet, ses agents peuvent être commissionnés et assermentés en application des dispositions des articles L. 428-20 et L. 437-1 du code de l'environnement. Il peut également bénéficier du concours de fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du code de procédure pénale, commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa disposition.
II. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, commissaire du domaine national de Chambord.
Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales intéressées, de représentants des établissements publics nationaux compétents dans les domaines d'activité de l'établissement, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Les ressources de l'établissement sont constituées par des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, des droits d'entrée, des redevances pour services rendus, le produit des ventes, des locations et des conventions ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.
III. - Les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l'établissement public. Les affectations et les attributions à titre de dotation sont effectuées à titre gratuit.
Les voies du domaine national de Chambord ouvertes à la circulation publique à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII du présent article sont également remises en dotation à l'établissement public à titre gratuit. Le directeur général de l'établissement public exerce les pouvoirs de police afférents à leur gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ces voies, sous réserve des pouvoirs dévolus au maire de la commune de Chambord sur les voies de communication situées à l'intérieur de l'agglomération en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
L'établissement public gère la forêt conformément au document d'aménagement prévu à l'article L. 133-1 du code forestier. Par dérogation à cet article, ce document est arrêté par le ministre chargé de la forêt après accord du conseil d'administration de l'établissement.
L'Office national des forêts assure l'élaboration et le suivi du document d'aménagement, la vente et l'exploitation des coupes ou produits de coupes de la forêt ainsi que la police forestière, conformément aux articles L. 134-1 à L. 136-4 et L. 152-1 à L. 152-8 du code forestier. L'Office national des forêts assure également, en tant que de besoin, à la demande du domaine national de Chambord, les études, opérations et travaux strictement nécessaires à la gestion de la forêt. Les conditions de réalisation de ces actions sont précisées dans une convention passée entre l'Etat, le domaine national de Chambord et l'Office national des forêts.
IV. - 1. A compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII et pour une durée de six mois, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics qui, à cette date, exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés au domaine national de Chambord pour l'exercice des missions prévues au I, sont mis à la disposition de l'établissement public à titre individuel.
2. Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics mis à la disposition du domaine national de Chambord en application du 1 peuvent demander à continuer d'exercer leurs fonctions dans cet établissement à l'issue de la période de mise à disposition.
Ils disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII pour présenter cette demande.
Les fonctionnaires qui optent dans ces conditions pour leur maintien auprès du domaine national de Chambord ou qui, à l'expiration du délai précité, n'ont pas fait part de leur choix à l'administration, sont placés auprès de l'établissement public, au besoin d'office, dans une position conforme aux dispositions législatives et réglementaires dont ils relèvent.
3. Les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics mis à disposition du domaine national de Chambord en application du 1 sont recrutés de plein droit par l'établissement public à l'issue de leur mise à disposition. Ils se prononcent auparavant sur les conditions de leur recrutement en optant pour la conclusion soit d'un contrat de droit privé leur garantissant le bénéfice de leur rémunération antérieure, soit d'un contrat de droit public qui leur conserve le bénéfice des stipulations de leur contrat initial ainsi que des avantages individuels acquis en vertu des dispositions collectives applicables aux agents non titulaires de leur établissement ou administration d'origine.
Ce droit d'option s'exerce dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII.
V. - Les droits et obligations de l'Etat, du Centre des monuments nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, afférents à la gestion, à l'entretien et à l'utilisation des biens mentionnés au 4° du I, sont transférés au domaine national de Chambord.
VI., VII. - (paragraphes modificateurs).
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, de conservation du château et de gestion de la forêt.
Les dispositions du présent article prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent et au plus tard le 1er juillet 2005.
II. - Sous réserve des dispositions de justice passées en force de chose jugée, le classement du parc naturel régional du Verdon, prononcé par le décret n° 97-187 du 3 mars 1997, est prolongé jusqu'au 3 mars 2006.
Lorsque l'Etat en est membre, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées, qui en assurent la publicité. Le groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire est soumis aux règles de la comptabilité publique. Le comptable public est le trésorier-payeur général du département du siège social du groupement ou un agent comptable désigné par lui. Le groupement ne comprend pas de commissaire du Gouvernement.
Les groupements d'intérêt public de développement local sont transformés en groupements d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire par décision simple de leur assemblée générale avant le terme fixé par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent article. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Lorsque l'Etat en est membre, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées, qui en assurent la publicité. Le groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire est soumis aux règles de la comptabilité publique. Le comptable public est le directeur départemental des finances publiques du département du siège social du groupement ou un agent comptable désigné par lui. Le groupement ne comprend pas de commissaire du Gouvernement.
Les groupements d'intérêt public de développement local sont transformés en groupements d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire par décision simple de leur assemblée générale avant le terme fixé par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent article. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Lorsque l'Etat en est membre, le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d'intérêt public.
Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées, qui en assurent la publicité. Le groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire est soumis aux règles de la comptabilité publique. Le comptable public est le directeur départemental des finances publiques du département du siège social du groupement ou un agent comptable désigné par lui. Le groupement ne comprend pas de commissaire du Gouvernement.
Les groupements d'intérêt public de développement local sont transformés en groupements d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire par décision simple de leur assemblée générale avant le terme fixé par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent article. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.
Lorsque l'Etat en est membre, le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d'intérêt public.
Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées, qui en assurent la publicité. Le groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire est soumis aux règles de la comptabilité publique. Le comptable public est le directeur départemental des finances publiques du département du siège social du groupement ou un agent comptable désigné par lui. Le groupement ne comprend pas de commissaire du Gouvernement.
Les groupements d'intérêt public de développement local sont transformés en groupements d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire par décision simple de leur assemblée générale avant le terme fixé par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent article. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.