Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Titre Ier : De la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz.
1° La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation d'électricité ;
2° La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de gaz combustible.
1° La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation d'électricité ;
2° La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de gaz combustible.
Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi.
1° La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation d'électricité ;
2° La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de gaz combustible.
Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi.
L'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles sont exercés dans les conditions déterminées par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Les monopoles d'importation et d'exportation de gaz sont supprimés.
Il comporte au moins six secteurs destinés à étudier, réaliser et exploiter sous sa direction, les moyens de production d'électricité. Une loi, qui sera votée avant le 31 mars 1947, déterminera le statut de ces secteurs et la nature de leur autonomie.
La gestion de la distribution de l'électricité est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés "Electricité de France, Service de distribution" suivi du nom géographique correspondant.
Jusqu'à la mise en place effective des services de distribution, la prise en charge et le fonctionnement du service public de distribution sont assurés par le service national.
La gestion de la production et de la distribution du gaz est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés : "Gaz de France, Service de production et de distribution", suivi du nom géographique correspondant.
Jusqu'à la mise en place effective des services de production et de distribution, la prise en charge et le fonctionnement du service public de production et de distribution sont assurés par le service national.
Ils suivent pour leur gestion financière et comptable, les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales et sont assujettis aux impôts.
Ils sont soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre de l'économie et des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.
Ces commissaires, au nombre de deux au moins pour chaque service autonome, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable ; leurs pouvoirs et leur responsabilité sont soumis aux mêmes règles qu'en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions auprès des sociétés par actions.
Ils rédigent un rapport commun ou des rapports séparés, qui seront publiés au Journal officiel en ce qui concerne les services nationaux, dans des journaux locaux d'annonces légales en ce qui concerne les secteurs de production et les services de distribution en même temps que les bilans et comptes d'exploitation de ces établissements.
La gestion des services nationaux et de distribution est conduite de manière à faire face à toutes les charges d'exploitation, de capital et d'investissement.
Les services nationaux devront, dans les six mois qui suivront le transfert des biens, charges, droits et obligations, établir un inventaire estimatif des biens et charges qui leur auront été transférés et un rapport sur la situation administrative, technique, économique et financière qui en résultera. Un résumé de cet inventaire et le rapport seront soumis, dans le délai ci-dessus, au Gouvernement qui, après approbation ou rectification, les communiquera au Parlement au plus tard un an après le transfert des biens, charges, etc. Ils seront publiés au Journal officiel.
Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.
Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues à l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.
Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues à l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
Préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, le demandeur devra présenter au ministre de l'industrie une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.
Les conditions de cession de la chaleur ainsi produite doivent faire l'objet de tarifs fixant son prix de vente à la sortie de chaque unité, conformément aux directives du Gouvernement déterminées par voie réglementaire. Pour Electricité de France, ces directives tiendront compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés visés à l'alinéa précédent.
Nota
Préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, Electricité de France et Charbonnages de France devront présenter au ministre de l'industrie une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.
Les conditions de cession de la chaleur ainsi produite doivent faire l'objet de tarifs fixant son prix de vente à la sortie de chaque unité, conformément aux directives du Gouvernement déterminées par voie réglementaire. Pour Electricité de France, ces directives tiendront compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés visés à l'alinéa précédent.