Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Titre II : De la mise en application de la nationalisation.
Il en est de même de l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui ont pour activité principale la participation à la gestion ou au fonctionnement des entreprises susvisées sous réserve des dispositions de l'article 15.
Les entreprises auxquelles les dispositions du présent article sont applicables et l'établissement auquel leurs biens, droits et obligations sont transférés sont désignés par décrets pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances.
Lorsque cette activité est exercée par l'intermédiaire d'une filiale, le transfert ne porte pas sur les actions de la filiale qui appartiennent à l'entreprise, à condition que cette dernière ait modifié son objet et son nom commercial pour tenir compte de la réduction d'activité résultant du transfert, dans le délai qui lui sera fixé par le ministre chargé de la production industrielle et en accord avec lui.
Constitue une filiale au sens du présent article, toute entreprise dont la société-mère possède au moins 25 % du capital.
Toutefois, ce transfert ne peut porter sur les installations qui ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire. Mais l'électricité ou le gaz produits par ces installations peuvent, en cas de nécessité, être réquisitionnés au profit du service public, pour la partie de la production non consommée dans l'entreprise pour les besoins de son industrie.
Sont exclus de la nationalisation :
1° La production et le transport du gaz naturel jusqu'au compteur d'entrée de l'usine de distribution .
Les dispositions de l'article 35 ci-après s'appliqueront aux ouvrages de traitement et de transport de gaz naturel.
2° Les entreprises gazières dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 6 millions de mètres cubes, à moins qu'elles n'aient un caractère régional ou national ou que l'entreprise ne soit en même temps nationalisée comme concessionnaire de distribution d'électricité ;
3° Les entreprises de production d'électricité dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 12 millions de kwh.
4° Les installations de production d'électricité construites ou à construire par des entreprises pour les besoins de leur exploitation, à condition qu'elles fonctionnent comme accessoire de la fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire, notamment par l'utilisation subsidiaire, avec des turbines à contrepression ou à soutirage, de la vapeur produite pour les besoins de fabrication ou par utilisation subsidiaire de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication.
5° Les aménagements de production d'énergie de tout établissement, entreprise ou de tout particulier, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximum des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément). Il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de la puissance installée, des installations de récupération d'énergie résiduaire visées au paragraphe 4° précédent.
6° Les installations réalisées ou à réaliser sous l'autorité des collectivités locales ou des établissements publics ou de leurs groupements, en vue d'utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés dans les centres urbains ou en vue d'alimenter un réseau de chaleur. Dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer. L'initiative de la création de ces installations revient aux collectivités locales intéressées. Ces installations doivent être gérées par les collectivités locales selon les diverses modalités définies par le code des communes. Toutefois, toute installation de production nucléaire, à l'exception des installations propres au commissariat à l'énergie atomique et à ses filiales, ne pourra être gérée que par Electricité de France ou l'une de ses filiales.
7° Les aménagements de production d'électricité exploités, directement ou par le truchement d'organismes dans lesquels ils ont des participations, par tout département, groupement de communes ou commune utilisant l'énergie hydraulique des cours d'eau traversant leur territoire, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximale des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément).
L'aménagement et l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité par des entreprises ou collectivités désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation et dans la mesure où elles ne sont pas exclues de la nationalisation en vertu des paragraphes 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, feront l'objet :
a) D'une décision ministérielle constatant que ces installations entrent bien dans la catégorie prévue au deuxième alinéa du présent article ;
b) De conventions entre Electricité de France et lesdites entreprises ou collectivités.
Les entreprises de production de gaz et d'électricité qui n'auraient pas été nationalisées parce qu'elles entraient dans les exceptions prévues au troisième alinéa du présent article sont nationalisées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'électricité et de l'économie et des finances, si le volume annuel de la production vient à dépasser 7 millions de mètres cubes ou si la puissance installée des appareils de production devient supérieure à 8000 kVA, sauf s'il s'agit d'entreprises visées aux paragraphes 1°, 4° et 6°.
Toutefois, les entreprises gazières concessionnaires de distributions publiques pourront, pour la durée du contrat de concession en cours poursuivre leur exploitation jusqu'à un plafond de production ou d'alimentation de 12 millions de mètres cubes-an.
L'Electricité de France et le Gaz de France sont tenus d'assurer aux entreprise dépossédées, à conditions économiques et techniques égales, des fournitures d'électricité et de gaz équivalentes au point de vue de leur quantité, de leur qualité et de leur prix aux fournitures dont les entreprises disposaient avant le transfert de leurs biens.
Les services de production d'électricité appartenant à la Société nationale des chemins de fer français, et les services de production de gaz et d'électricité appartenant aux Houillères nationales restent leur propriété, mais seront gérées sous l'autorité de la société compétente par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et du ministre de la production industrielle, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, et du ministre de la production industrielle en ce qui concerne les Houillères nationales.
Les services de production d'électricité et de gaz liés aux fabrications d'une usine par un lien technique qui ne peut être rompu sans un grave dommage, sont nationalisés dans le cadre de l'Electricité de France ou du Gaz de France, mais sont gérés sous l'autorité de la société par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par une convention entre la société et l'usine, approuvée par un décret pris sur le rapport du ministre de la production industrielle.
Toutefois, ce transfert ne peut porter sur les installations qui ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire. Mais l'électricité et le gaz produits par ces installations peuvent, en cas de nécessité, être réquisitionnés au profit du service public, pour la partie de la production non consommée dans l'entreprise pour les besoins de son industrie.
Sont exclus de la nationalisation :
1° La production et le transport du gaz naturel jusqu'au compteur d'entrée de l'usine de distribution ; le transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société nationale dans laquelle la majorité du capital serait détenue par l'Etat ou par des établissements publics.
Les dispositions de l'article 35 ci-après s'appliqueront aux ouvrages de traitement et de transport de gaz naturel.
2° Les entreprises gazières dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 6 millions de mètres cubes, à moins qu'elles n'aient un caractère régional ou national ou que l'entreprise ne soit en même temps nationalisée comme concessionnaire de distribution d'électricité ;
3° Les entreprises de production d'électricité dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 12 millions de kwh.
4° Les installations de production d'électricité construites ou à construire par des entreprises pour les besoins de leur exploitation, à condition qu'elles fonctionnent comme accessoire de la fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire, notamment par l'utilisation subsidiaire, avec des turbines à contrepression ou à soutirage, de vapeur produite pour les besoins de fabrication ou par utilisation subsidiaire de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication.
5° Les aménagements de production d'énergie de tout établissement, entreprise ou de tout particulier, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximum des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément). Il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de la puissance installée, des installations de récupération d'énergie résiduaire visées au paragraphe 4° précédent.
6° Les installations réalisées ou à réaliser sous l'autorité des collectivités locales ou des établissements publics ou de leurs groupements, en vue d'utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés dans les centres urbains ou en vue d'alimenter un réseau de chaleur. Dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer. L'initiative de la création de ces installations revient aux collectivités locales intéressées. Ces installations doivent être gérées par les collectivités locales selon les diverses modalités définies par le code des communes. Toutefois, toute installation de production nucléaire, à l'exception des installations propres au commissariat à l'énergie atomique et à ses filiales, ne pourra être gérée que par Electricité de France ou une filiale de cet établissement.
7° Les aménagements de production d'électricité exploités, directement ou par le truchement d'organismes dans lesquels ils ont des participations, par tout département, groupement de communes ou commune utilisant l'énergie hydraulique des cours d'eau traversant leur territoire, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximale des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément).
L'aménagement et l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité par des entreprises ou collectivités désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation et dans la mesure où elles ne sont pas exclues de la nationalisation en vertu des paragraphes 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, feront l'objet :
a) D'une décision ministérielle constatant que ces installations entrent bien dans la catégorie prévue au deuxième alinéa du présent article ;
b) De conventions entre Electricité de France et lesdites entreprises ou collectivités.
Les entreprises de production de gaz et d'électricité qui n'auraient pas été nationalisées parce qu'elles entraient dans les exceptions prévues au troisième alinéa du présent article sont nationalisées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'électricité et de l'économie et des finances, si le volume annuel de la production vient à dépasser 7 millions de mètres cubes ou si la puissance installée des appareils de production devient supérieure à 8000 kVA, sauf s'il s'agit d'entreprises visées aux paragraphes 1°, 4° et 6°.
Toutefois, les entreprises gazières concessionnaires de distributions publiques pourront, pour la durée du contrat de concession en cours poursuivre leur exploitation jusqu'à un plafond de production ou d'alimentation de 12 millions de mètres cubes-an. Si une entreprise gazière qui n'est pas nationalisée se trouve sur le parcours d'une conduite de gaz combustible, le Gaz de France pourra lui imposer de s'alimenter à cette source. Faute de se conformer à l'injonction qui lui aura été adressée par le Gaz de France, l'entreprise intéressée pourra être nationalisée.
L'Electricité de France et le Gaz de France sont tenus d'assurer aux entreprise dépossédées, à conditions économiques et techniques égales, des fournitures d'électricité et de gaz équivalentes au point de vue de leur quantité, de leur qualité et de leur prix aux fournitures dont les entreprises disposaient avant le transfert de leurs biens.
Les services de production d'électricité appartenant à la Société nationale des chemins de fer français, et les services de production de gaz et d'électricité appartenant aux Houillères nationales restent leur propriété, mais seront gérées sous l'autorité du service national compétent par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et du ministre de la production industrielle, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, et du ministre de la production industrielle en ce qui concerne les Houillères nationales.
Les services de production d'électricité et de gaz liés aux fabrications d'une usine par un lien technique qui ne peut être rompu sans un grave dommage, sont nationalisés dans le cadre de l'Electricité de France ou du Gaz de France, mais sont gérés sous l'autorité du service national par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par une convention entre le service national et l'usine, approuvée par un décret pris sur le rapport du ministre de la production industrielle.
Toutefois, ce transfert ne peut porter sur les installations qui ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire. Mais l'électricité ou le gaz produits par ces installations peuvent, en cas de nécessité, être réquisitionnés au profit du service public, pour la partie de la production non consommée dans l'entreprise pour les besoins de son industrie.
Sont exclus de la nationalisation :
1° La production et le transport du gaz naturel jusqu'au compteur d'entrée de l'usine de distribution ; le transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle au moins 30 p. 100 du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics.
Les dispositions de l'article 35 ci-après s'appliqueront aux ouvrages de traitement et de transport de gaz naturel.
2° Les entreprises gazières dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 6 millions de mètres cubes, à moins qu'elles n'aient un caractère régional ou national ou que l'entreprise ne soit en même temps nationalisée comme concessionnaire de distribution d'électricité ;
3° Les entreprises de production d'électricité dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 12 millions de kwh.
4° Les installations de production d'électricité construites ou à construire par des entreprises pour les besoins de leur exploitation, à condition qu'elles fonctionnent comme accessoire de la fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire, notamment par l'utilisation subsidiaire, avec des turbines à contrepression ou à soutirage, de la vapeur produite pour les besoins de fabrication ou par utilisation subsidiaire de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication.
5° Les aménagements de production d'énergie de tout établissement, entreprise ou de tout particulier, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximum des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément). Il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de la puissance installée, des installations de récupération d'énergie résiduaire visées au paragraphe 4° précédent.
6° Les installations réalisées ou à réaliser sous l'autorité des collectivités locales ou des établissements publics ou de leurs groupements, en vue d'utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés dans les centres urbains ou en vue d'alimenter un réseau de chaleur. Dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer. L'initiative de la création de ces installations revient aux collectivités locales intéressées. Ces installations doivent être gérées par les collectivités locales selon les diverses modalités définies par le code des communes. Toutefois, toute installation de production nucléaire, à l'exception des installations propres au commissariat à l'énergie atomique et à ses filiales, ne pourra être gérée que par Electricité de France ou une filiale de cet établissement.
7° Les aménagements de production d'électricité exploités, directement ou par le truchement d'organismes dans lesquels ils ont des participations, par tout département, groupement de communes ou commune utilisant l'énergie hydraulique des cours d'eau traversant leur territoire, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximale des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément).
L'aménagement et l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité par des entreprises ou collectivités désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation et dans la mesure où elles ne sont pas exclues de la nationalisation en vertu des paragraphes 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, feront l'objet :
a) D'une décision ministérielle constatant que ces installations entrent bien dans la catégorie prévue au deuxième alinéa du présent article ;
b) De conventions entre Electricité de France et lesdites entreprises ou collectivités.
Les entreprises de production de gaz et d'électricité qui n'auraient pas été nationalisées parce qu'elles entraient dans les exceptions prévues au troisième alinéa du présent article sont nationalisées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'électricité et de l'économie et des finances, si le volume annuel de la production vient à dépasser 7 millions de mètres cubes ou si la puissance installée des appareils de production devient supérieure à 8000 kVA, sauf s'il s'agit d'entreprises visées aux paragraphes 1°, 4° et 6°.
Toutefois, les entreprises gazières concessionnaires de distributions publiques pourront, pour la durée du contrat de concession en cours poursuivre leur exploitation jusqu'à un plafond de production ou d'alimentation de 12 millions de mètres cubes-an.
Si une entreprise gazière qui n'est pas nationalisée se trouve sur le parcours d'une conduite de gaz combustible, le Gaz de France pourra lui imposer de s'alimenter à cette source. Faute de se conformer à l'injonction qui lui aura été adressée par le Gaz de France, l'entreprise intéressée pourra être nationalisée.
L'Electricité de France et le Gaz de France sont tenus d'assurer aux entreprise dépossédées, à conditions économiques et techniques égales, des fournitures d'électricité et de gaz équivalentes au point de vue de leur quantité, de leur qualité et de leur prix aux fournitures dont les entreprises disposaient avant le transfert de leurs biens.
Les services de production d'électricité appartenant à la Société nationale des chemins de fer français, et les services de production de gaz et d'électricité appartenant aux Houillères nationales restent leur propriété, mais seront gérées sous l'autorité du service national compétent par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et du ministre de la production industrielle, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, et du ministre de la production industrielle en ce qui concerne les Houillères nationales.
Les services de production d'électricité et de gaz liés aux fabrications d'une usine par un lien technique qui ne peut être rompu sans un grave dommage, sont nationalisés dans le cadre de l'Electricité de France ou du Gaz de France, mais sont gérés sous l'autorité du service national par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par une convention entre le service national et l'usine, approuvée par un décret pris sur le rapport du ministre de la production industrielle.
Toutefois, ce transfert ne peut porter sur les installations qui ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire. Mais l'électricité ou le gaz produits par ces installations peuvent, en cas de nécessité, être réquisitionnés au profit du service public, pour la partie de la production non consommée dans l'entreprise pour les besoins de son industrie.
Sont exclus de la nationalisation :
1° La production et le transport du gaz naturel jusqu'au compteur d'entrée de l'usine de distribution .
Les dispositions de l'article 35 ci-après s'appliqueront aux ouvrages de traitement et de transport de gaz naturel.
2° Les entreprises gazières dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 6 millions de mètres cubes, à moins qu'elles n'aient un caractère régional ou national ou que l'entreprise ne soit en même temps nationalisée comme concessionnaire de distribution d'électricité ;
3° Les entreprises de production d'électricité dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 12 millions de kwh.
4° Les installations de production d'électricité construites ou à construire par des entreprises pour les besoins de leur exploitation, à condition qu'elles fonctionnent comme accessoire de la fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire, notamment par l'utilisation subsidiaire, avec des turbines à contrepression ou à soutirage, de la vapeur produite pour les besoins de fabrication ou par utilisation subsidiaire de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication.
5° Les aménagements de production d'énergie de tout établissement, entreprise ou de tout particulier, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximum des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément). Il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de la puissance installée, des installations de récupération d'énergie résiduaire visées au paragraphe 4° précédent.
6° Les installations réalisées ou à réaliser sous l'autorité des collectivités locales ou des établissements publics ou de leurs groupements, en vue d'utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés dans les centres urbains ou en vue d'alimenter un réseau de chaleur. Dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer. L'initiative de la création de ces installations revient aux collectivités locales intéressées. Ces installations doivent être gérées par les collectivités locales selon les diverses modalités définies par le code des communes. Toutefois, toute installation de production nucléaire, à l'exception des installations propres au commissariat à l'énergie atomique et à ses filiales, ne pourra être gérée que par Electricité de France ou une filiale de cet établissement.
7° Les aménagements de production d'électricité exploités, directement ou par le truchement d'organismes dans lesquels ils ont des participations, par tout département, groupement de communes ou commune utilisant l'énergie hydraulique des cours d'eau traversant leur territoire, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximale des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément).
L'aménagement et l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité par des entreprises ou collectivités désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation et dans la mesure où elles ne sont pas exclues de la nationalisation en vertu des paragraphes 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, feront l'objet :
a) D'une décision ministérielle constatant que ces installations entrent bien dans la catégorie prévue au deuxième alinéa du présent article ;
b) De conventions entre Electricité de France et lesdites entreprises ou collectivités.
Les entreprises de production de gaz et d'électricité qui n'auraient pas été nationalisées parce qu'elles entraient dans les exceptions prévues au troisième alinéa du présent article sont nationalisées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'électricité et de l'économie et des finances, si le volume annuel de la production vient à dépasser 7 millions de mètres cubes ou si la puissance installée des appareils de production devient supérieure à 8000 kVA, sauf s'il s'agit d'entreprises visées aux paragraphes 1°, 4° et 6°.
Toutefois, les entreprises gazières concessionnaires de distributions publiques pourront, pour la durée du contrat de concession en cours poursuivre leur exploitation jusqu'à un plafond de production ou d'alimentation de 12 millions de mètres cubes-an.
L'Electricité de France et le Gaz de France sont tenus d'assurer aux entreprise dépossédées, à conditions économiques et techniques égales, des fournitures d'électricité et de gaz équivalentes au point de vue de leur quantité, de leur qualité et de leur prix aux fournitures dont les entreprises disposaient avant le transfert de leurs biens.
Les services de production d'électricité appartenant à la Société nationale des chemins de fer français, et les services de production de gaz et d'électricité appartenant aux Houillères nationales restent leur propriété, mais seront gérées sous l'autorité du service national compétent par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et du ministre de la production industrielle, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, et du ministre de la production industrielle en ce qui concerne les Houillères nationales.
Les services de production d'électricité et de gaz liés aux fabrications d'une usine par un lien technique qui ne peut être rompu sans un grave dommage, sont nationalisés dans le cadre de l'Electricité de France ou du Gaz de France, mais sont gérés sous l'autorité du service national par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par une convention entre le service national et l'usine, approuvée par un décret pris sur le rapport du ministre de la production industrielle.
Toutefois, ce transfert ne peut porter sur les installations qui ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire. Mais l'électricité ou le gaz produits par ces installations peuvent, en cas de nécessité, être réquisitionnés au profit du service public, pour la partie de la production non consommée dans l'entreprise pour les besoins de son industrie.
Sont exclus de la nationalisation :
1° La production, le transport et la distribution de gaz naturel.
Les dispositions de l'article 35 ci-après s'appliqueront aux ouvrages de traitement et de transport de gaz naturel.
2° Les entreprises gazières dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 6 millions de mètres cubes, à moins qu'elles n'aient un caractère régional ou national ou que l'entreprise ne soit en même temps nationalisée comme concessionnaire de distribution d'électricité ;
3° Les entreprises de production d'électricité dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 12 millions de kwh.
4° Les installations de production d'électricité construites ou à construire par des entreprises pour les besoins de leur exploitation, à condition qu'elles fonctionnent comme accessoire de la fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire, notamment par l'utilisation subsidiaire, avec des turbines à contrepression ou à soutirage, de la vapeur produite pour les besoins de fabrication ou par utilisation subsidiaire de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication.
5° Les aménagements de production d'énergie de tout établissement, entreprise ou de tout particulier, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximum des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément). Il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de la puissance installée, des installations de récupération d'énergie résiduaire visées au paragraphe 4° précédent.
6° Les installations réalisées ou à réaliser sous l'autorité des collectivités locales ou des établissements publics ou de leurs groupements, en vue d'utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés dans les centres urbains ou en vue d'alimenter un réseau de chaleur. Dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer. L'initiative de la création de ces installations revient aux collectivités locales intéressées. Ces installations doivent être gérées par les collectivités locales selon les diverses modalités définies par le code des communes. Toutefois, toute installation de production nucléaire, à l'exception des installations propres au commissariat à l'énergie atomique et à ses filiales, ne pourra être gérée que par Electricité de France ou l'une de ses filiales.
7° Les aménagements de production d'électricité exploités, directement ou par le truchement d'organismes dans lesquels ils ont des participations, par tout département, groupement de communes ou commune utilisant l'énergie hydraulique des cours d'eau traversant leur territoire, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximale des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément).
L'aménagement et l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité par des entreprises ou collectivités désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation et dans la mesure où elles ne sont pas exclues de la nationalisation en vertu des paragraphes 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, feront l'objet :
a) D'une décision ministérielle constatant que ces installations entrent bien dans la catégorie prévue au deuxième alinéa du présent article ;
b) De conventions entre Electricité de France et lesdites entreprises ou collectivités.
Les entreprises de production de gaz et d'électricité qui n'auraient pas été nationalisées parce qu'elles entraient dans les exceptions prévues au troisième alinéa du présent article sont nationalisées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'électricité et de l'économie et des finances, si le volume annuel de la production vient à dépasser 7 millions de mètres cubes ou si la puissance installée des appareils de production devient supérieure à 8000 kVA, sauf s'il s'agit d'entreprises visées aux paragraphes 1°, 4° et 6°.
Toutefois, les entreprises gazières concessionnaires de distributions publiques pourront, pour la durée du contrat de concession en cours poursuivre leur exploitation jusqu'à un plafond de production ou d'alimentation de 12 millions de mètres cubes-an.
L'Electricité de France et le Gaz de France sont tenus d'assurer aux entreprise dépossédées, à conditions économiques et techniques égales, des fournitures d'électricité et de gaz équivalentes au point de vue de leur quantité, de leur qualité et de leur prix aux fournitures dont les entreprises disposaient avant le transfert de leurs biens.
Les services de production d'électricité appartenant à la Société nationale des chemins de fer français, et les services de production de gaz et d'électricité appartenant aux Houillères nationales restent leur propriété, mais seront gérées sous l'autorité de la société compétente par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et du ministre de la production industrielle, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, et du ministre de la production industrielle en ce qui concerne les Houillères nationales.
Les services de production d'électricité et de gaz liés aux fabrications d'une usine par un lien technique qui ne peut être rompu sans un grave dommage, sont nationalisés dans le cadre de l'Electricité de France ou du Gaz de France, mais sont gérés sous l'autorité de la société par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par une convention entre la société et l'usine, approuvée par un décret pris sur le rapport du ministre de la production industrielle.
Toutefois, ce transfert ne peut porter sur les installations qui ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire. Mais l'électricité ou le gaz produits par ces installations peuvent, en cas de nécessité, être réquisitionnés au profit du service public, pour la partie de la production non consommée dans l'entreprise pour les besoins de son industrie.
Sont exclus de la nationalisation :
1° La production, le transport et la distribution de gaz naturel.
Les dispositions de l'article 35 ci-après s'appliqueront aux ouvrages de traitement et de transport de gaz naturel.
2° Les entreprises gazières dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 6 millions de mètres cubes, à moins qu'elles n'aient un caractère régional ou national ou que l'entreprise ne soit en même temps nationalisée comme concessionnaire de distribution d'électricité ;
3° Les entreprises de production d'électricité dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 12 millions de kwh.
4° Les installations de production d'électricité construites ou à construire par des entreprises pour les besoins de leur exploitation, à condition qu'elles fonctionnent comme accessoire de la fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire, notamment par l'utilisation subsidiaire, avec des turbines à contrepression ou à soutirage, de la vapeur produite pour les besoins de fabrication ou par utilisation subsidiaire de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication.
5° Les aménagements de production d'énergie de tout établissement, entreprise ou de tout particulier, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximum des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément). Il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de la puissance installée, des installations de récupération d'énergie résiduaire visées au paragraphe 4° précédent.
6° Les installations réalisées ou à réaliser sous l'autorité des collectivités locales ou des établissements publics ou de leurs groupements, en vue d'utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés dans les centres urbains ou en vue d'alimenter un réseau de chaleur. Dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer.L'initiative de la création de ces installations revient aux collectivités locales intéressées. Ces installations doivent être gérées par les collectivités locales selon les diverses modalités définies par le code des communes. Toutefois, toute installation de production nucléaire, à l'exception des installations propres au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et à ses filiales, ne pourra être gérée que par Electricité de France ou l'une de ses filiales.
7° Les aménagements de production d'électricité exploités, directement ou par le truchement d'organismes dans lesquels ils ont des participations, par tout département, groupement de communes ou commune utilisant l'énergie hydraulique des cours d'eau traversant leur territoire, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximale des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément).
L'aménagement et l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité par des entreprises ou collectivités désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation et dans la mesure où elles ne sont pas exclues de la nationalisation en vertu des paragraphes 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, feront l'objet :
a) D'une décision ministérielle constatant que ces installations entrent bien dans la catégorie prévue au deuxième alinéa du présent article ;
b) De conventions entre Electricité de France et lesdites entreprises ou collectivités.
Les entreprises de production de gaz et d'électricité qui n'auraient pas été nationalisées parce qu'elles entraient dans les exceptions prévues au troisième alinéa du présent article sont nationalisées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'électricité et de l'économie et des finances, si le volume annuel de la production vient à dépasser 7 millions de mètres cubes ou si la puissance installée des appareils de production devient supérieure à 8000 kVA, sauf s'il s'agit d'entreprises visées aux paragraphes 1°, 4° et 6°.
Toutefois, les entreprises gazières concessionnaires de distributions publiques pourront, pour la durée du contrat de concession en cours poursuivre leur exploitation jusqu'à un plafond de production ou d'alimentation de 12 millions de mètres cubes-an.
L'Electricité de France et le Gaz de France sont tenus d'assurer aux entreprise dépossédées, à conditions économiques et techniques égales, des fournitures d'électricité et de gaz équivalentes au point de vue de leur quantité, de leur qualité et de leur prix aux fournitures dont les entreprises disposaient avant le transfert de leurs biens.
Les services de production d'électricité appartenant à la Société nationale des chemins de fer français, et les services de production de gaz et d'électricité appartenant aux Houillères nationales restent leur propriété, mais seront gérées sous l'autorité de la société compétente par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et du ministre de la production industrielle, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, et du ministre de la production industrielle en ce qui concerne les Houillères nationales.
Les services de production d'électricité et de gaz liés aux fabrications d'une usine par un lien technique qui ne peut être rompu sans un grave dommage, sont nationalisés dans le cadre de l'Electricité de France ou du Gaz de France, mais sont gérés sous l'autorité de la société par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par une convention entre la société et l'usine, approuvée par un décret pris sur le rapport du ministre de la production industrielle.
Toutefois, ce transfert ne peut porter sur les installations qui ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire. Mais l'électricité ou le gaz produits par ces installations peuvent, en cas de nécessité, être réquisitionnés au profit du service public, pour la partie de la production non consommée dans l'entreprise pour les besoins de son industrie.
Sont exclus de la nationalisation :
1° La production, le transport et la distribution de gaz naturel.
Les dispositions de l'article 35 ci-après s'appliqueront aux ouvrages de traitement de gaz naturel.
2° Les entreprises gazières dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 6 millions de mètres cubes, à moins qu'elles n'aient un caractère régional ou national ou que l'entreprise ne soit en même temps nationalisée comme concessionnaire de distribution d'électricité ;
3° Les entreprises de production d'électricité dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 12 millions de kwh.
4° Les installations de production d'électricité construites ou à construire par des entreprises pour les besoins de leur exploitation, à condition qu'elles fonctionnent comme accessoire de la fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire, notamment par l'utilisation subsidiaire, avec des turbines à contrepression ou à soutirage, de la vapeur produite pour les besoins de fabrication ou par utilisation subsidiaire de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication.
5° Les aménagements de production d'énergie de tout établissement, entreprise ou de tout particulier, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximum des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément). Il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de la puissance installée, des installations de récupération d'énergie résiduaire visées au paragraphe 4° précédent.
6° Les installations réalisées ou à réaliser sous l'autorité des collectivités locales ou des établissements publics ou de leurs groupements, en vue d'utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés dans les centres urbains ou en vue d'alimenter un réseau de chaleur. Dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer.L'initiative de la création de ces installations revient aux collectivités locales intéressées. Ces installations doivent être gérées par les collectivités locales selon les diverses modalités définies par le code des communes. Toutefois, toute installation de production nucléaire, à l'exception des installations propres au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et à ses filiales, ne pourra être gérée que par Electricité de France ou l'une de ses filiales.
7° Les aménagements de production d'électricité exploités, directement ou par le truchement d'organismes dans lesquels ils ont des participations, par tout département, groupement de communes ou commune utilisant l'énergie hydraulique des cours d'eau traversant leur territoire, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximale des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément).
L'aménagement et l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité par des entreprises ou collectivités désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation et dans la mesure où elles ne sont pas exclues de la nationalisation en vertu des paragraphes 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, feront l'objet :
a) D'une décision ministérielle constatant que ces installations entrent bien dans la catégorie prévue au deuxième alinéa du présent article ;
b) De conventions entre Electricité de France et lesdites entreprises ou collectivités.
Les entreprises de production de gaz et d'électricité qui n'auraient pas été nationalisées parce qu'elles entraient dans les exceptions prévues au troisième alinéa du présent article sont nationalisées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'électricité et de l'économie et des finances, si le volume annuel de la production vient à dépasser 7 millions de mètres cubes ou si la puissance installée des appareils de production devient supérieure à 8000 kVA, sauf s'il s'agit d'entreprises visées aux paragraphes 1°, 4° et 6°.
Toutefois, les entreprises gazières concessionnaires de distributions publiques pourront, pour la durée du contrat de concession en cours poursuivre leur exploitation jusqu'à un plafond de production ou d'alimentation de 12 millions de mètres cubes-an.
L'Electricité de France et le Gaz de France sont tenus d'assurer aux entreprise dépossédées, à conditions économiques et techniques égales, des fournitures d'électricité et de gaz équivalentes au point de vue de leur quantité, de leur qualité et de leur prix aux fournitures dont les entreprises disposaient avant le transfert de leurs biens.
Les services de production d'électricité appartenant à la Société nationale des chemins de fer français, et les services de production de gaz et d'électricité appartenant aux Houillères nationales restent leur propriété, mais seront gérées sous l'autorité de la société compétente par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et du ministre de la production industrielle, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, et du ministre de la production industrielle en ce qui concerne les Houillères nationales.
Les services de production d'électricité et de gaz liés aux fabrications d'une usine par un lien technique qui ne peut être rompu sans un grave dommage, sont nationalisés dans le cadre de l'Electricité de France ou du Gaz de France, mais sont gérés sous l'autorité de la société par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par une convention entre la société et l'usine, approuvée par un décret pris sur le rapport du ministre de la production industrielle.
Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par les articles 410 et 411 du code rural, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par les articles 410 et 411 du code rural, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces dernières entreprises peuvent, si leurs assemblées générales en décident ainsi, répartir tout ou partie desdites obligations entre leurs actionnaires, porteurs de parts, et personnes ayant des droits similaires en franchise d'impôt, dans un délai de deux ans à partir de la remise des obligations aux entreprises.
Pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, l'indemnité est égale au produit du nombre des actions de chaque actionnaire par leur cours moyen du 1er septembre 1944 au 28 février 1945, ou par le cours au 4 juin 1945, lorsque ce dernier cours est supérieur au cours moyen en question.
Toutefois, pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, procédé à des distributions de réserves ou à des remboursements de capital, quelle que soit la forme de ces distributions ou remboursements, la valeur globale résultant des évaluations prévues à l'alinéa précédent sera diminuée du montant des remboursements ainsi effectués.
Pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, augmenté leur capital versé, la valeur globale résultant des évaluations prévues au deuxième alinéa du présent article sera augmentée du montant des versements ainsi effectués, à moins que, les versements ayant été effectués avant le 4 juin 1945, le cours des actions à cette date ne soit pris comme base du calcul de l'indemnité.
En outre, pour les entreprises sinistrées à plus de 5 p. 100, la valeur globale définie ci-dessus ne peut être inférieure au produit du cours moyen des actions relevé sur l'année 1938, multiplié par un coefficient fixé provisoirement à 3,2, par le nombre des actions constituant le capital au cours de cette période, la somme ainsi déterminée étant augmentée des versements de nouveaux capitaux et diminuée des remboursements de réserves et de capitaux effectués entre le 1er janvier 1939 et le 28 février 1945. Le coefficient multiplicateur sera fixé définitivement par décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'électricité et du ministre des finances. Il sera calculé de telle sorte qu'il assure l'affectation aux actionnaires des entreprises sinistrées de l'intégralité des sommes auxquelles auraient pu prétendre les personnes ayant des droits similaires à ceux des porteurs de parts et non considérées comme telles en vertu de l'alinéa 1er de l'article 11 de la présente loi. Le pourcentage de sinistre à prendre en considération pour l'application du présent alinéa résulte du rapport entre le montant des frais de reconstruction des ouvrages sinistrés appréciés au cours du deuxième semestre 1945 et le montant de l'indemnité globale obtenue en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article et du premier alinéa de l'article 11 ci-après.
Pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, l'indemnité due aux actionnaires est déterminée sur la base de la valeur liquidative de l'entreprise par des commissions instituées à cet effet dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'intérieur et des finances. Cette valeur liquidative sera déterminée en tenant compte de tous les éléments, et notamment de la valeur de rachat prévue au cahier des charges.
Ne sont pas considérés comme des droits similaires, au sens et pour l'application de la disposition qui précède, les droits auxquels les administrateurs ou gérants non copropriétaires peuvent prétendre en tant qu'administrateurs ou gérants ès qualités sur l'actif net en cas de liquidation. L'alinéa ci-dessus à un caractère interprétatif et s'applique à dater de la publication de la loi du 8 avril 1946.
S'il s'agit d'une société dont les actions sont cotées en bourse, l'indemnité globale allouée aux actionnaires est majorée en faveur des porteurs de parts dans le rapport des droits respectifs des porteurs et des actionnaires dans la liquidation.
S'il s'agit d'une autre société, l'indemnité allouée aux porteurs est une fraction de l'indemnité globale calculée sur la base de la valeur liquidative en vertu de l'article 10, et son montant est proportionnel au montant des droits des porteurs dans la liquidation.
Lorsqu'ils justifient que leurs titres ont été acquis postérieurement à la fondation de la société, les porteurs de parts de la société par actions, qui n'ont pas droit à une répartition dans l'actif net en cas de liquidation, reçoivent une indemnité égale à la valeur que représenterait au jour du transfert l'attribution pendant dix ans du dividende moyen attribué à leurs parts au cours des trois exercices antérieurs au 1er janvier 1946.
Le bénéfice net s'en dégageant, le cas échéant, sera celui obtenu, déduction faite de toutes charges, y compris notamment les amortissements et les provisions nécessaires pour impôts ou pour toute autre cause, à l'exclusion de tout prélèvement sur les réserves et de toute reprise de provision. Le bénéfice net ainsi déterminé pourra être distribué conformément aux statuts, compte tenu notamment de toute dotation au fonds de réserve légal ou statutaire. Ces comptes, après accord par les services nationaux, sont soumis à l'assemblée générale des actionnaires, avant le 31 décembre 1948. De même les sociétés dont l'ensemble des biens est transféré postérieurement au 1er janvier 1947, établissent leurs comptes pour un exercice restreint prenant fin le 31 décembre précédant l'année de transfert et peuvent distribuer un dividende, le tout dans les mêmes conditions que celles susénoncées.
Il en est de même, quelle que soit la forme de l'entreprise, lorsque le transfert ne porte pas sur l'ensemble des biens de celle-ci ; en ce cas, le montant de l'indemnité est déterminé en tenant compte de l'importance du prélèvement ainsi opéré sur l'ensemble de l'actif de l'entreprise.
Elles portent intérêt à 3 % l'an.
En outre, les obligations en circulation reçoivent un complément d'intérêt et les obligations amorties par tirage au sort, une prime de remboursement variable avec les recettes et fixée dans les conditions de l'article 28. A cet effet, il est dressé un tableau d'amortissement sur la base d'une annuité constante. Cet amortissement se fait par tirage au sort, la date à laquelle aura lieu le premier tirage étant fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
La participation annuelle dans les recettes, fixée conformément aux dispositions de l'article 28, est répartie lors de chaque échéance, à titre de complément d'intérêt entre les obligations non encore amorties, délivrées ou restant à délivrer, et à titre de prime de remboursement entre les obligations amorties par tirage au sort à cette échéance, proportionnellement aux sommes affectées, dans l'annuité constante, pour l'échéance considérée, d'une part, à l'intérêt fixe, d'autre part, à l'amortissement.
En outre, il peut être procédé à des amortissements complémentaires par rachat en Bourse ; les obligations ainsi amorties sont imputées sur le dernier tirage, puis sur l'avant-dernier tirage, et ainsi de suite, de manière à ne pas modifier l'ordre et l'importance des tirages.
Les autres caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les intérêts des porteurs de titres de nationalité étrangère seront réglés par décret contresignés par les ministres de la production industrielle, des affaires étrangères et de l'économie et des finances.
Nonobstant la date de mise en liquidation des sociétés visées à l'article 11 bis, les opérations effectuées par elles durant la période comprise entre la clôture du dernier exercice complet ou restreint et la date de leur transfert, seront réputées avoir été effectuées pour le compte d'Electricité de France ou de Gaz de France, suivant les modalités déterminées par le décret pris en application du dernier paragraphe de l'article 22 de la loi du 8 avril 1946.
Ce complément d'indemnité est réglé moitié en titres de même nature que ceux remis pour l'indemnité principale et moitié en espèces. Il est réparti entre les ayants droit dans les mêmes proportions que l'indemnité principale ; le versement en espèces sera effectué dans un délai de six mois à dater du 1er mars 1948. Les administrateurs ou gérants d'une société nationalisée, qui ont été en fonction durant la période écoulée entre la date de clôture du dernier exercice et celle du transfert reçoivent une indemnité égale à la valeur globale que représentent les tantièmes, jetons de présence ou rémunérations quelconques, autres que celles ayant le caractère d'émoluments, d'indemnité attachés à une fonction de direction ou de remboursement de frais alloués au même titre, pour l'exercice de référence choisi pour déterminer le complément d'indemnité versé aux actionnaires ou porteurs de parts. Cette indemnité est partagée entre les intéressés suivant les dispositions qu'ils arrêtent, compte tenu des clauses statutaires et des accords en vigueur au jour du transfert. L'indemnité prévue au présent alinéa est versée en espèces dans un délai de six mois à dater du 1er mars 1948.
Comme conséquence du règlement forfaitaire résultant du présent article, les présidents, gérants, administrateurs, directeurs des entreprises dont les biens sont transférés en totalité, sont déchargés de toute responsabilité résultant de la gestion des entreprises avant le transfert, le cas de dol excepté.
Si la période écoulée depuis la clôture du dernier exercice est d'une durée inférieure à cinq mois, les diverses attributions ci-dessus subissent une réduction proportionnelle.
Les administrateurs ou gérants de ces sociétés pourront également recevoir, pour la même période, une somme en espèces calculée et répartie sur les mêmes bases que celles attribuées aux administrateurs et gérants des sociétés cotées.
Les versements en espèces ainsi effectués aux ayants droit, en application du présent article et de l'article précédent, ainsi qu'aux administrateurs ou gérants de toutes entreprises autres que les sociétés dont les actions sont cotées en Bourse, seront pris en compte dans le calcul de l'indemnité principale à verser à l'entreprise intéressée.
Cette réunion a lieu dans un délai de sept mois à dater du 1er mars 1948 ou du transfert, sur convocation soit du conseil d'administration ou du gérant, soit des commissaires ou du conseil de surveillance, et a pour objet, s'il y a lieu, de donner quitus de leur gestion aux administrateurs ou gérants dont les pouvoirs ont pris fin à la date du transfert, de nommer un liquidateur à qui les pouvoirs les plus étendus pourront être conférés pour accomplir, au nom de l'entreprise en liquidation, tous actes et opérations consécutifs au transfert. En ce qui concerne les biens à remettre au liquidateur en vertu de l'article 15, l'assemblée pourra ou bien statuer elle-même sur leur destination, ou bien déléguer tous pouvoirs à cet effet au liquidateur.
Les frais qui, à l'occasion du transfert, sont mis à la charge des entreprises en liquidation, sont avancés par les services nationaux intéressés. Leur remboursement sera effectué en obligations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 pour le paiement des biens remis au liquidateur.
L'avance au liquidateur par les services nationaux intéressés ne pourra dépasser les montants suivants :
a) Pour les sociétés dont les titres sont cotés en Bourse :
100000 F au maximum lorsque le capital social est inférieur à 10 millions de francs ou pour la fraction égale à 10 millions de francs ;
0,5 p. 100 pour la fraction du capital social supérieure à 10 millions de francs ;
b) Pour les sociétés dont les titres ne sont pas cotés en Bourse :
200000 F pour la fraction de l'indemnisation égale ou inférieure à 20 millions de francs ;
1 p. 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 20 et 50 millions de francs ;
0,5 p. 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 50 et 100 millions de francs ;
0,25 p. 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 100 et 200 millions de francs ;
Pour ces sociétés, la limite de l'avance ne pourra être inférieure à 200000 F lorsque le capital social est inférieur ou égal à 10 millions de francs et à 2 p. 100 du capital social lorsque celui-ci est supérieur à ce chiffre.
Le remboursement de ces avances sera effectué en obligations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 pour le paiement des biens remis au liquidateur.
Ces biens sont remis au liquidateur de la société pour être aliénés, partagés en franchise d'impôt, entre les actionnaires ou exploités par ces derniers qui peuvent, à cet effet, soit constituer entre eux une nouvelle société, soit faire apport desdits biens à une société déjà constituée et non nationalisée. La nouvelle société peut être constituée en franchise d'impôt par le seul effet d'une délibération de la dernière assemblée générale prévue par l'article 14 quinquies, décidant de continuer l'exploitation en commun des biens remis aux actionnaires. Dans le cas où les biens sont apportés à une société déjà constituée et non nationalisée, cet apport est décidé par le seul fait de la délibération d'assemblée générale prévue à l'article 14 quinquies. Les actions d'apport de cette société sont réparties immédiatement entre les actionnaires de la société dissoute par les soins du liquidateur, au prorata des droits de chacun des actionnaires, sans qu'il puisse en résulter une distribution indivise ou fractionnelle ; les actionnaires doivent, le cas échéant, se grouper entre eux pour exercer leurs droits. Les actions d'apport sont immédiatement négociables. Ces diverses opérations sont effectuées en franchise d'impôt. La valeur des biens restitués aux actionnaires ou partagés entre eux et le prix, en cas d'aliénation, doivent être approuvés par le ministre de la production industrielle et le ministre des finances. Faute par les ministres d'avoir statué dans le délai de deux mois, l'approbation sera réputée acquise. Leur paiement est effectué par imputation sur la valeur d'indemnisation globale à régler en obligations remises aux actionnaires de chaque société. Toutefois, dans les cas où le règlement des indemnités, calculées sur l'ensemble des biens transférés, aurait préalablement été effectué par la remise des obligations, la valeur des biens repris par les actionnaires, en application du présent article, ferait l'objet d'un reversement par le liquidateur à la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, en obligations remises à titre d'indemnisation et reprises pour leur valeur nominale ou, à défaut, en espèces.
Les actifs ainsi rétrocédés sont considérés comme n'ayant jamais cessé d'appartenir aux actionnaires. Toutefois, les services nationaux intéressés ne peuvent, en aucun cas, être recherchés du fait de leur gestion de ces biens durant la période écoulée depuis le transfert jusqu'à celle de la remise au liquidateur. Les résultats actifs ou passifs de cette gestion seront au profit ou à la charge des services nationaux, le bonus, s'il en existe, leur demeurant acquis à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de gestion.
La nouvelle société ou la société déjà constituée visée au deuxième alinéa du présent article ne pourra pas prendre la dénomination de la société dissoute, ni aucune autre dénomination la rappelant.
Toutefois, les sociétés d'intérêt collectif agricole et les coopératives d'usagers pourront, sur simple décision de leur assemblée ordinaire et sous la même dénomination, poursuivre les objets prévus par leurs statuts et qui n'entrent pas dans le cadre de la nationalisation.
Ce capital appartient à la Nation. Il est inaliénable et, en cas de pertes d'exploitation, il doit être reconstitué sur les résultats des exercices ultérieurs.
Les contestations au sujet de l'application de la présente loi entre l'Etat et les services nationaux, d'une part, et les entreprises intéressées, d'autre part, sont réglées par voie d'arbitrage dans des conditions qui seront fixées par un décret.
Les contrats civils et commerciaux de quelque nature qu'ils soient, comportant des engagements envers les particuliers, dont le terme dépasse le 1er janvier 1948, pourront être dénoncés jusqu'à cette date par le service national intéressé.