Procédure administrative de protection des appellations d'origine.
Article 7-1 consolidé du jeudi 7 juillet 1966, abrogé le mardi 27 juillet 1993
A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles 1er à 7, le Gouvernement peut, par décret en Conseil d'Etat, sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine.
La publication d'un décret pris en application de l'alinéa précédent fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue aux articles 1er à 7.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 7-2 consolidé du jeudi 7 juillet 1966, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Les décrets prévus à l'article 7-1 peuvent interdire de faire figurer sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 7-3 consolidé du jeudi 7 juillet 1966 au vendredi 6 juillet 1990
Les décrets prévus aux articles 7-1 et 7-2 sont pris après enquête publique comportant la consultation des groupements professionnels directement intéressés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête.
Toutefois, les dispositions du présent article, ainsi que celles des articles 7-1 et 7-2, ne sont pas applicables aux appellations d'origine régies par le décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime de l'alcool, par la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 modifiée et par la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955.
Article 7-3 consolidé du vendredi 6 juillet 1990, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Les décrets prévus aux articles 7-1 et 7-2 sont pris après enquête publique comportant la consultation des groupements professionnels directement intéressés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 7-4 consolidé du vendredi 6 juillet 1990, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles 1er à 7-3 ne leur sont pas applicables.
Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article A, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.
L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de publication de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
Les appellations d'origine relevant de la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure et celles qui sont en vigueur, au 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer, conservent leur statut.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 7-5 consolidé du vendredi 6 juillet 1990, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi du 16 novembre 1984.
Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 7-6 consolidé du vendredi 6 juillet 1990, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article 7-5. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.
Avant le 1er juillet 1995, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990 ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la présente loi dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 feront l'objet, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article 7-4, d'un décret leur attribuant une appellation d'origine contrôlée selon la procédure prévue à l'article 7-5. A défaut, ces appellations seront caduques.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 7-7 consolidé du vendredi 6 juillet 1990, abrogé le mardi 27 juillet 1993
L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie prend le nom d'Institut national des appellations d'origine. Les compétences qu'il exerce conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses textes d'application sont étendues à l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.
Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.
Il contribue à la promotion et à la défense de ces appellations d'origine en France et à l'étranger.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 7-8 consolidé du vendredi 6 juillet 1990, abrogé le mardi 27 juillet 1993
L'Institut national des appellations d'origine comprend :
- le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
- un comité national des produits laitiers ;
- un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.
Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.
Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article 7-7.
Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
Un conseil permanent, composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités, établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine demeurent fixées dans les conditions prévues par l'article 20, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 précité et par ses textes d'application. Toutefois, les décrets prévus à cet alinéa sont des décrets en Conseil d'Etat.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.