Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine
Actions correctionnelles.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte, sera puni des mêmes peines.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte, sera puni des mêmes peines.
Nota
Les peines prévues à l'article 8 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article 7-4.