Article 218 ter consolidé en vigueur depuis le mardi 5 janvier 1993
Par des conventions passées avec le territoire, l'Etat apporte son concours aux programmes de formation professionnelle élaborés par le territoire dans le cadre de ses objectifs propres de développement économique, social et culturel, et tendant notamment à la coordination d'actions concertées entre le territoire, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales.
Article 218 quater consolidé en vigueur depuis le mercredi 23 février 2022
A Wallis-et-Futuna, l'employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.