Titre II : Les mannequins et les agences de mannequins.
Article 11 de versement le jeudi 12 juillet 1990
a modifié les dispositions suivantes
Article 12 de versement le jeudi 12 juillet 1990
a modifié les dispositions suivantes
Article 13 de versement le jeudi 12 juillet 1990
a modifié les dispositions suivantes
Article 14 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991
Les personnes exploitant une agence de mannequins ne peuvent poursuivre cette activité que si elles obtiennent la licence prévue à l'article L. 763-3 du code du travail *condition d'exercice de la profession*. La délivrance de cette licence doit être demandée dans le délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit au plus tard le 31 mars 1991. Ces personnes pourront continuer à exercer leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.
Article 15 de versement le jeudi 12 juillet 1990
a modifié les dispositions suivantes
Article 16 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1991 *date*.