LOI n° 90-603 du 12 juillet 1990 modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin (1)
Résumé
COMPLETE OU MODIFIE LES ART. L211-6,L211-7,L211-8,L211-9,L211-10,L211-11,L213-7 ET L261-2 DU CODE DU TRAVAIL ; AJOUTE L'ART. L211-7-1 DANS CE MEME CODE ; COMPLETE L'INTITULE DE LA SECTION 2 DU CHAPITRE I DU TITRE I DU LIVRE II DE LA 1ERE PARTIE DU CODE DU TRAVAIL ET L'INTITULE DU CHAPITRE I DU TITRE VI DU LIVRE II,PAR "EMPLOI DES ENFANTS COMME MANNEQUINS DANS LA PUBLICITE ET LA MODE".
TITRE II: LES MANNEQUINS ET LES AGENCES DE MANNEQUINS.
COMPLETE OU MODIFIE LES ART. L763-1 ET L763-2 DU CODE DU TRAVAIL ; AJOUTE LES ART. L763-3,L763-4,L763-5,L763-6,L763-7,L763-8,L763-9,L763-10,L763-11,L763-12 ; INSERE UNE SECTION 3 (ART. L796-3) DANS LE CHAPITRE VI DU TITRE IX DU LIVRE VII DE LA 1ERE PARTIE DU CODE DU TRAVAIL INTITULEE "MANNEQUINS".
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
L'EMPLOI DES ENFANTS COMME MANNEQUINS
DANS LA PUBLICITÉ ET LA MODE
« Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode. »
« Une autorisation individuelle préalable est également exigée pour les enfants engagés ou produits par une personne physique ou morale en vue d’exercer une activité de mannequin au sens de l’article L. 763-1.
« Toutefois, l’autorisation prévue à l’alinéa précédent n’est pas requise si l’enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire de la licence prévue à l’article L. 763-3 et qui a obtenu un agrément lui permettant d’engager des enfants. »
« Art. L. 211-7. - Les autorisations individuelles sont accordées par le préfet sur avis conforme d’une commission constituée au sein du conseil départemental de protection de l’enfance, à laquelle est adjoint, en la circonstance, le directeur départemental du travail et de l’emploi.
« L’agrément est accordé aux agences de mannequins par le préfet pour une durée d’un an renouvelable sur avis conforme de la commission prévue au premier alinéa.
« Les autorisations et agréments peuvent être retirés à tout moment par le préfet sur avis conforme de la même commission soit d’office, soit à la requête de toute personne qualifiée. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le préfet pour une durée limitée. »
« Art. L. 211-7-1. - Durant les périodes scolaires, l’emploi d’un enfant scolarisé exerçant l’activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.
« L’emploi d’un enfant non scolarisé exerçant l’activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l’exclusion du dimanche.
« L’emploi et la sélection d’un enfant scolarisé ou non ne peuvent excéder des durées journalières et hebdomadaires maximales fixées dans les conditions mentionnées à l’article L. 211-9. »
« 4° A toute personne d’employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances. »
« Lorsque, en application du troisième alinéa de l’article L. 211-6, l’emploi d’un enfant n’est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d’agrément de l’agence de mannequins qui emploie l’enfant. Le président de la commission est toutefois compétent pour autoriser des prélèvements sur le pécule dans les conditions fixées au premier alinéa.
« Les règles définies par le présent article s’appliquent également à la rémunération à laquelle l’enfant a droit en cas d’utilisation de son image en application de l’article L. 763-2. »
« Art. L. 211-9. - Les conditions d’application des articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-7-1 et L. 211-8 sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
II. - L’article L.. 211-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d’un agrément leur permettant d’engager des enfants de moins de seize ans. »
« Aucune dérogation ne peut être accordée pour l’emploi d’un enfant de moins de seize ans exerçant l’activité de mannequin. »
II. - L’intitulé du chapitre Ier du titre VI du livre II du code du travail est complété par les mots : « ; emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode ».
« Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s ’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. »
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel. »
« Art. L. 763-3. - Est considérée comme exploitant une agence de mannequins toute personne physique ou morale dont l’activité consiste à mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu’elle embauche et rémunère à cet effet.
« Peuvent seules exercer cette activité les personnes physiques ou morales titulaires d’une licence d’agence de mannequins. Cette licence est accordée pour une période de trois ans renouvelable par l’autorité administrative. Sa délivrance est subordonnée à des conditions définies par voie réglementaire et concernant la moralité des dirigeants et les conditions d’exercice de l’activité de l’agence.
« Les dispositions de l’article L. 125-3 du code du travail ne s’appliquent pas à l’activité définie au premier alinéa lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequins.
« La licence d’agence de mannequins ne peut être accordée aux personnes qui, individuellement ou en tant qu’associés, dirigeants sociaux ou préposés, exercent directement ou par personne interposée l’une des activités ou professions suivantes : production ou réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, distribution ou sélection pour l’adaptation d’une production, organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens, agence de publicité, éditeur, organisateur de défilés de mode, photographe.
« Les préposés d’une agence de mannequins sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus.
« Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l’activité définie au premier alinéa est exercée par une société titulaire d’une licence d’agence de mannequins et, en outre, des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l’ensemble des associés dans le cas où il s’agit d’une société à responsabilité limitée.
« Art. L. 763-4. Le contrat de travail conclu entre l’agence et chacun des mannequins qu’elle emploie doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet.
« Lorsqu’une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d’un utilisateur, un contrat de mise à disposition précisant les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin doit être conclu par écrit entre l’utilisateur et l’agence. Un exemplaire de ce contrat est délivré par l’agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.
« Art. L. 763-5. - Le salaire perçu par un mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l’utilisateur à l’agence de mannequins.
« Ce pourcentage est établi, pour les différents types d’utilisation, par voie de convention ou d’accord collectif.
« A défaut de conclusion d’une telle convention ou d’un tel accord, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, ce pourcentage est Fixé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs, des utilisateurs et des salariés intéressés.
« Art. L. 763-6. - Les consultations données à des jeunes sur les possibilités d’accès à l’activité de mannequin sont gratuites.
« Les frais avancés par l’agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l’objet d'un remboursement qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas un pourcentage du montant des salaires et rémunérations exigibles qui sera fixé par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 763-7. - Le salarié lié à l’agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation quelle qu’ait été la durée de celle-ci.
« Le montant de l’indemnité calculé en fonction de cette durée ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L’indemnité est versée à la fin de la prestation.
« Art. L. 763-8. - Pendant la durée de la prestation, l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l’hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travail
leurs.
« Art. L. 763-9. - Toute agence de mannequins est tenue de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations sociales obligatoires et le versement des sommes dues au mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, à la date de la mise en jeu de ladite garantie, au titre de la rémunération définie à l’article L. 763-2.
« En cas d’insuffisance de la garantie financière, l’utilisateur est substitué à l’agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pour la durée de la prestation accomplie pour le compte de l’utilisateur.
« Les agences de mannequins sont tenues de fournir aux utilisateurs, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
« Art. L. 763-10. - La garantie Financière prévue à l’article L. 763-9 ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
« Art. L. 763-11. - Les conditions d’application des articles L. 763-3 à L. 763-9 sont Fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 763-12. - Les fonctionnaires et agents du contrôle de l’application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale, et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9, L. 763-10 et des textes pris pour leur application.
« Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus à l’article L. 763-4. »
« Art. L. 796-3. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d’une amende de 3 600 francs à 500 000 francs et d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. »
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'intérieur,PIERRE JOXE
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,CLAUDE EVIN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale,
chargé de la famille,
HELENE DORLHAC
Sénat :
Projet de loi n° 208 (1989-1990) ;
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 262 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 10 mai 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1347 et proposition de loi n° 331 ;
Rapport de Mme Janine Ecochard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1408 ;
Discussion et adoption le 5 juin 1990.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 361 (1989-1990) ;
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 400 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 21 juin 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1505 ;
Rapport de Mme Janine Ecochard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1507 ;
Discussion et adoption le 26 juin 1990 ;
Rapport de Mme Janine Ecochard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1528 ;
Discussion et adoption le 28 juin 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 430 (1989-1990) ;
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 429 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1990.