Article 52 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui ; s'il n'a pu réussir, il peut en aviser le président du conseil départemental de l'ordre aux fins de conciliation.
Article 52 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'ordre.
Article 53 consolidé du mercredi 9 août 1967, abrogé le dimanche 8 août 2004
Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique.
Article 54 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Article 54 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
Une dénonciation formulée à la légère contre un confrère constitue une faute.
Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.
Article 55 consolidé du mercredi 9 août 1967, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article 56 consolidé du mercredi 9 août 1967, abrogé le dimanche 8 août 2004
Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.
Article 57 consolidé du mercredi 23 juillet 1975 au mercredi 22 juin 1994
Le chirurgien-dentiste consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :
Si le malade, sans renoncer aux soins du premier chirurgien-dentiste, demande un simple avis, le second praticien doit d'abord proposer au malade une consultation commune.
Toutefois, si, pour une raison valable, la consultation paraît impossible ou inopportune, le second chirurgien-dentiste peut examiner le malade en réservant à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.
Si le malade renonce aux soins du chirurgien-dentiste auquel il s'était confié, le nouveau chirurgien-dentiste doit s'assurer de la volonté expresse du malade et, sauf opposition de sa part, prévenir son confrère.
Si le malade fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste habituel, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, toutes informations qu'il juge utiles.
Article 57 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant.
Si le patient fait connaître son intention de changer de chirurgien-dentiste, celui-ci doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.
Article 58 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Le chirurgien-dentiste peut, dans son cabinet accueillir tous les malades, quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant, et que la maladie soit aiguë ou non, sous les réserves indiquées aux articles 38 et 57 du présent code.
Article 58 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste traitant, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, et en accord avec le patient, toutes informations qu'il juge utiles.
Article 59 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le chirurgien-dentiste doit en principe accepter de rencontrer en consultation tout autre chirurgien-dentiste ou médecin quand cette consultation lui est demandée par le patient ou sa famille.
Lorsqu'une consultation est demandée par la famille ou le chirurgien-dentiste traitant, ce dernier peut indiquer le consultant qu'il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, en s'inspirant avant tout de l'intérêt de son patient.
Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu'il refuse ; il ne doit à personne l'explication de son refus.
Article 59 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Le chirurgien-dentiste doit en principe accepter de rencontrer en consultation tout autre chirurgien-dentiste ou médecin quand cette consultation lui est demandée par le malade ou sa famille.
Lorsqu'une consultation est demandée par la famille ou le chirurgien-dentiste traitant, ce dernier peut indiquer le consultant qu'il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, en s'inspirant avant tout de l'intérêt de son malade.
Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu'il refuse ; il ne doit à personne l'explication de son refus.
Article 60 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du patient ou de sa famille.
Le chirurgien-dentiste consultant ne doit pas, sauf à la demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de ce dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien-dentiste traitant.
Article 60 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du malade ou de sa famille.
Article 61 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d'une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d'appliquer le traitement préconisé par le consultant.
Si ce traitement est accepté par le malade, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins.
Article 61 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d'une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d'appliquer le traitement préconisé par le consultant.
Si ce traitement est accepté par le patient, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins.