Titre Ier : Décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion
Article 1 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 2 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 3 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 4 consolidé du vendredi 19 décembre 2003 au mardi 1 janvier 2019
Les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003.
Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant l'établissement desdits comptes.
Article 4 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au lundi 30 décembre 2019
Les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003.
Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant l'établissement desdits comptes.
A compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte.
Article 4 consolidé du lundi 30 décembre 2019 au samedi 1 janvier 2022
Les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003.
Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant l'établissement desdits comptes.
A compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte.
A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas au département de La Réunion.
Article 4 consolidé du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 1 janvier 2026
Les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003.
Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant l'établissement desdits comptes.
A compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte.
A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas au département de La Réunion.
Le présent article ne s'applique pas aux départements participant, en application de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à l'expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2022 ou du 1er janvier de l'année du transfert expérimental, pour la durée de l'expérimentation.
Nota
Conformément au XI de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Article 4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
Les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003.
Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant l'établissement desdits comptes.
A compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département-Région de Mayotte.
A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas au département de La Réunion.
Le présent article ne s'applique pas aux départements participant, en application de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à l'expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2022 ou du 1er janvier de l'année du transfert expérimental, pour la durée de l'expérimentation.
Nota
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article 5 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 6 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 7 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 8 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 9 consolidé en vigueur depuis le vendredi 19 décembre 2003
Avant le 31 décembre 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport sur l'opportunité de mettre en place un guichet social unique. Ce guichet aurait notamment pour rôle de centraliser les informations administratives et techniques concernant l'ensemble d'aide et d'actions sociales et de procéder aux déclarations relatives aux demandes de minima sociaux ou d'emplois aidés.
Article 10 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 11 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 12 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 13 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 14 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 15 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 16 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 17 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 18 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 19 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 20 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 21 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 22 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 23 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 24 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 25 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 26 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 27 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 28 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 29 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 30 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 31 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 32 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 33 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 34 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 35 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 36 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 37 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 38 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 39 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 40 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 41 de versement le jeudi 18 décembre 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 42 consolidé en vigueur depuis le vendredi 19 décembre 2003
Les agents de l'Etat dont les fonctions correspondent à l'exercice des compétences en matière de revenu minimum d'insertion, transférées au département par le présent titre, sont mis à disposition du département, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et placés pour l'exercice de ces compétences sous l'autorité du président du conseil général.
Le nombre des agents concernés est établi par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, par référence aux emplois pourvus au 31 décembre 2003, sous réserve que leur nombre ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2002.