Loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT DES ASSISTANTS MATERNELS.
Dans le cas où l'assistant maternel a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une dispense au titre de ce même article, la modification, sous réserve de la vérification de son état de santé, vaut renouvellement de l'agrément.
Le président du conseil général dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour procéder aux modifications d'agrément. Au-delà de ce délai, les agréments sont réputés modifiés.