Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Un décret en Conseil d'Etat fixera, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.
Le mandat des membres des commissions paritaires consultatives départementales et locales, en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, est prorogé pour une durée fixée par décret, qui ne pourra excéder deux ans.
Ces dispositions s'appliquent également aux personnes qui, avant le 31 décembre 1990, ont, dans les délais requis, usé de voies de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre par les commissions précitées.
II. - modificateur
III. - modificateur
VI. - Les présentes dispositions entrent en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1991.