Ordonnance n° 92-1070 du 1 octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique
Titre VIII : Lutte contre les maladies mentales.
Il est institué à Mayotte un conseil territorial de la santé mentale qui comprend les représentants de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes, des organisations de prévoyance sociale et des représentants des personnels de santé mentale.
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 326 du code de la santé publique n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. L. 332-3. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332-2, il est institué une commission territoriale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
Cette commission se compose :
1° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près le tribunal supérieur d'appel ;
2° D'un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel ;
3° De deux personnalités qualifiées et d'un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux désignés par le représentant du Gouvernement.
Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2° et 4° de l'article L. 332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 378 du code pénal.
La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Art. L. 332-4. - La commission prévue à l'article L. 332-3 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux articles L. 333 à L. 341, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ainsi qu'un rapport de son activité qu'elle transmet au représentant du Gouvernement et au procureur de la République ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant du Gouvernement ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Peut proposer au président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 331.
Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.