Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit
Titre II : Des organismes de crédit.
Les entreprises qui sollicitent leur inscription sur la liste des banques sont tenues de préciser la catégorie dans laquelle elles entendent être rangées. La décision par laquelle le conseil national de crédit procède à l'inscription d'une banque mentionne expressément le classement dont cet établissement fait l'objet.
Le conseil national du crédit se prononce sur toute demande de changement de classement.
Le conseil national du crédit peut accorder aux entreprises qui en font la demande, à l'occasion d'une inscription nouvelle ou d'un changement de classement, les délais nécessaires pour se conformer aux règles applicables à leur catégorie.
Elles ne peuvent détenir des participations pour un montant dépassant 20 % du capital dans les entreprises autres que des banques, des établissements financiers ou des sociétés nécessaires à leur exploitation et chargées de la gestion soit d'un patrimoine immobilier, soit de services d'études ou de services techniques ressortissant à la profession bancaire.
En outre, le montant total desdites participations, y compris les souscriptions fermes à des émissions d'actions ou de parts, ne peut excéder le montant total de leurs ressources propres.
Le dépassement des limites visées aux deux alinéas précédents, ainsi que toute utilisation de dépôts à vue ou à terme inférieur à deux ans sous forme de participation ou investissements immobiliers, sont interdits aux banques de dépôts, sauf dérogations particulières et temporaires accordées par la commission de contrôle des banques.
Les banques de dépôt, dont l'activité essentielle est d'intervenir sur le marché monétaire ou le marché des changes, ne peuvent recevoir de dépôts du public qu'à concurrence d'une proportion de leurs ressources propres fixée par le conseil national du crédit.
Les banques d'affaires sont celles dont l'activité principale est, outre l'octroi de crédit, la prise et la gestion de participation dans les affaires existantes ou en formation.
Elles ne peuvent investir dans celles-ci des fonds reçus à vue ou à terme inférieur à deux ans.
Les banques de crédit à long et moyen terme sont celles dont l'activité principale consiste à ouvrir des crédits dont le terme est au moins égal à deux ans. Elles ne peuvent recevoir des dépôts, sauf autorisation de la commission de contrôle des banques, pour un terme inférieur à cette même durée.
Elles sont soumises aux mêmes limitations que les banques de dépôt en ce qui concerne leurs participations, sauf dérogations particulières et temporaires accordées par la commission de contrôle des banques.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux établissements de crédit placés sous le contrôle de l'Etat, qui exercent leur activité dans le cadre de statuts déterminés par la loi. Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront leur étendre tout ou partie de ces dispositions.