Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit
Titre III : Nationalisation des grandes banques de dépôts.
A la même date, les pouvoirs des conseils d'administration prennent fin et les administrateurs nouveaux, désignés conformément à l'article 9 de la présente loi, entrent en fonctions.
Pour la période comprise entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er janvier 1946, le ministre de l'économie et des finances désigne auprès de chacune des banques nationalisées un commissaire du Gouvernement qui assiste à toutes les séances du conseil d'administration et des comités constitués dans son sein, ainsi qu'aux séances éventuelles de l'assemblée générale d'actionnaires. Il a un droit de veto absolu sur toutes les décisions du conseil d'administration ou des comités constitués dans son sein.
Les banques visées à l'article 6 de la présente loi remettent aux actionnaires, en échange de leurs actions, des parts bénéficiaires nominatives qui reçoivent, à partir de l'année 1946, une répartition fixée chaque année par le conseil d'administration et qui ne pourra être inférieure au dividende distribué aux actions pour l'exercice 1944 ou à 3 % de la valeur de rachat fixée à l'alinéa suivant. Ce minimum sera considéré comme une charge d'exploitation et garanti par l'Etat.
Contrairement aux dispositions des articles 2 et 8 de la loi du 2 décembre 1945, il ne sera pas tenu compte de la date d'acquisition pour le calcul du prix de rachat des actions de la Banque de France et des autres banques nationalisées en vertu de la loi du 2 décembre 1945.
L'Etat rachète chaque année, à partir du 1er janvier 1947, un cinquantième au moins des parts bénéficiaires en circulation à cette date. Le prix de rachat est égal au cours moyen de l'action en Bourse de Paris pendant la période du 1er septembre 1944 au 31 octobre 1945. Toutefois, les actions acquises en Bourse entre le 1er septembre 1945 et la date de la promulgation de la présente loi ne peuvent être échangées contre des parts représentant un prix de remboursement supérieur au prix d'acquisition desdites actions.
Les actionnaires des banques nationalisées contre lesquels est ouverte une instruction et ceux qui sont cités devant une cour de justice, une chambre civique, un tribunal militaire, un comité de confiscation des profits illicites, ne peuvent recevoir l'indemnité de rachat prévue au présent article, ni disposer de leurs titres avant décision de l'autorité judiciaire ou administrative compétente.
a) Quatre administrateurs sont désignés par les grandes organisations syndicales les plus représentatives dans des conditions fixées par un arrêté des ministres de l'économie et des finances et du travail. Deux d'entre eux appartiennent aux cadres et aux employés de la banque nationalisée ;
b) Quatre administrateurs sont nommés sur proposition du ministre de l'économie et des finances en raison de leur compétence en matière bancaire.
Le ministre de l'économie et des finances doit donner son agrément à la désignation du président élu par le conseil d'administration et du directeur général, s'il en est désigné un.
Aucun membre du Parlement ne peut être administrateur d'une banque nationalisée. La même interdiction s'applique aux fonctionnaires en activité de service, sauf en ce qui concerne les administrateurs de la catégorie b) ci-dessus. Nul ne peut être administrateur de plusieurs banques nationalisées. Toute personne ayant eu qualité de membre du Gouvernement ne peut être nommée administrateur si elle n'a pas cessé ses fonctions gouvernementales depuis cinq ans au moins.
Les administrateurs assument la responsabilité et les obligations fixées par les lois en vigueur en ce qui concerne les sociétés anonymes. Ils sont rémunérés conformément aux statuts des sociétés dont ils sont administrateurs.
Les commissaires aux comptes autres que ceux qui sont présentés par le comité d'entreprise sont désignés par le ministre de l'économie et des finances.
Les pouvoirs des assemblées générales des actionnaires sont, sous réserve des dispositions qui précèdent, exercés par la commission de contrôle des banques sur les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes.