Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit
Titre IV : Controle des banques d'affaires.
Le commissaire est assisté d'un comité de contrôle composé :
D'un représentant des organisations commerciales et industrielles les plus représentatives ;
D'un représentant des grandes organisations syndicales ouvrières les plus représentatives ;
D'un représentant des organismes financiers publics ou semi-publics, désignés conjointement, sur proposition de ces organismes, par les ministres de l'économie et des finances et du travail.
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances du conseil d'administration et des comités constitués dans son sein, ainsi qu'à toutes les séances de l'assemblée générale des actionnaires. Il peut demander communication de tous les documents de la banque. Il peut opposer son veto à toute décision qui serait contraire à l'intérêt national, prise par le conseil d'administration ou l'un des comités constitués dans son sein ou par l'assemblée générale. Il peut proposer au conseil d'administration toutes mesures qui lui paraissent conformes à l'intérêt général et, en particulier, celles qui correspondent aux voeux ou décisions du conseil national du crédit.
La banque peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision du commissaire du Gouvernement devant le conseil national du crédit, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.
Aucune banque ne pourra se prévaloir de la présence du commissaire du Gouvernement pour échapper aux responsabilités civiles ou pénales qu'elle serait susceptible d'avoir encourues.
Aucune action en justice ne pourra être dirigée par les tiers contre le commissaire du Gouvernement, à moins de faute personnelle de ce dernier, auquel cas la juridiction administrative serait seule compétente.
Tous les pouvoirs en blanc seront à la disposition du commissaire nommé par le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du conseil national du crédit.