Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit
Titre V : Direction du crédit.
Le conseil national du crédit est composé, indépendamment du président et du vice-président, de quarante-cinq membres, savoir :
Treize nommés par le ministre de l'économie et des finances :
Deux sur proposition de la confédération générale de l'agriculture.
Un sur proposition des coopératives agricoles.
Un sur proposition des coopératives de consommation.
Un sur proposition du groupement des coopératives de production. Un sur proposition du conseil national du patronat français.
Un sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises.
Un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
Trois, dont un industriel et un membre appartenant à une chambre de commerce et d'industrie maritime, sur proposition de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie.
Un sur proposition de la conférence générale des caisses d'épargne de France.
Un sur proposition de la confédération nationale du crédit mutuel. Neuf sur proposition des grandes organisations ouvrières les plus représentatives, dont quatre représentants des intérêts généraux de ces organisations nommés par le ministre de l'économie et des finances et cinq représentants des cadres et employés de banque nommés par le ministre du travail, de l'emploi et de la population. Huit représentants des administrations publiques, dont un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre chargé des transports, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre de l'équipement et du logement, un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ou son représentant et le directeur des services financiers du ministère des postes et télécommunications. Huit membres nommés par le ministre de l'économie et des finances à raison de leur compétence financière ou bancaire, dont trois représentants des banques nationalisées, deux représentants des banques non nationalisées présentés par l'association professionnelle des banques, un représentant des établissements financiers présenté par l'association professionnelle des entreprises et établissements financiers, un représentant des organismes de financement du commerce extérieur et le syndic de la Compagnie des agents de change de Paris.
Sept membres exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction dans un établissement public ou semi-public de crédit, savoir : le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, le gouverneur du Crédit foncier de France, le président-directeur général du Crédit national, le directeur général de la caisse nationale de Crédit agricole, le directeur général de la caisse centrale de coopération économique, le président du crédit populaire de France et une personnalité choisie par le ministre de l'économie et des finances.
Le conseil national du crédit constitue dans son sein cinq comités : celui des dépôts, celui du crédit à court terme, celui du crédit à moyen terme, celui du commerce extérieur et celui des banques et établissements financiers.
Le directeur du Trésor assiste à toutes les séances du conseil national du crédit et des comités constitués dans son sein.
Pour l'examen des affaires intéressant respectivement les départements d'outre-mer ou les territoires d'outre-mer, le ministre qui en est chargé pourra désigner des représentants distincts n'ayant chacun voix délibérative que pour les affaires de sa compétence.
Pour l'examen des affaires intéressant la principauté de Monaco, le conseil national du crédit et les comités constitués dans son sein s'adjoignent avec voix délibérative un membre ou un suppléant de celui-ci désignés par le gouvernement monégasque.
Il participe à l'élaboration de tous projets ayant pour objet la concentration bancaire et la réduction des frais généraux du commerce de banque par l'amélioration de l'organisation et des méthodes. Il propose un taux pour les rémunérations des banques privées et nationalisées.
Il propose au ministre de l'économie et des finances la part des disponibilités à réserver aux besoins du Trésor, aux émissions destinées au territoire français, aux territoires d'outre-mer et à l'étranger.
Il propose toutes mesures utiles pour assurer la garantie des dépôts bancaires et la sécurité des placements.
Il est consulté sur les interventions financières de l'Etat directes ou indirectes, telles que les participations, subventions, avantages fiscaux, garanties de bonne fin, lettres d'agrément.
Il recherche pour les interventions financières de l'Etat les moyens et la technique qui doivent être employés suivant la nature des opérations envisagées.
Il est consulté par le ministre de l'économie et des finances sur la politique générale du crédit en vue notamment du financement de la reconstruction et du plan de modernisation économique de la nation, des plans d'importation et d'exportation.
Il reçoit à cet effet du ministre de l'économie et des finances et des organismes chargés de préparer le plan de modernisation économique de la nation toutes informations nécessaires pour lui permettre d'établir les plans d'investissement correspondants ainsi que les priorités à réserver aux émissions et placements à long terme effectués par appel aux souscriptions publiques. Il contrôle le fonctionnement des organismes de statistique et de renseignement en matière de crédit.
Il donne son avis sur toutes directives qui concernent la distribution du crédit et sur toutes questions qui lui sont soumises par le ministre de l'économie et des finances.
Il peut proposer au ministre de l'économie et des finances la création de conseils généraux du crédit dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté.
Il étudie la nationalisation des banques qui, par le développement de leurs dépôts ou de leurs affaires ou l'extension du réseau de leurs agences sur l'ensemble du territoire, prennent les mêmes caractères que les banques nationalisées par la présente loi. Il invite le gouvernement à proposer au parlement la nationalisation d'autres établissements de banque que ceux visés à l'article 6 de la présente loi.
Il exerce par l'intermédiaire de la Banque de France toutes les attributions antérieurement confiées au comité permanent d'organisation bancaire qui est dissous à la date de la promulgation de la présente loi.
Le conseil national du crédit reçoit de tous les départements ministériels, de la commission de contrôle des banques et de la Banque de France tous les documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il se réunit obligatoirement une fois par mois sur convocation de son président ou de son vice-président. Il adresse au ministre de l'économie et des finances au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur la situation du crédit et sur tous les problèmes qui s'y rattachent.
Un deuxième décret pris dans les mêmes formes fixe les règles fondamentales de fonctionnement des établissements du secteur libre. Ces deux décrets ci-dessus devront notamment prévoir :
Les règles d'établissement et de publicité des bilans des établissements de crédit ;
Les règles applicables en matière d'opérations bancaires ;
Les règles de composition des portefeuilles bancaires ;
Les obligations des établissements de crédit en matière d'émission et de conversion de fonds publics ;
Les incompatibilités résultant de l'exercice de la profession bancaire tant en ce qui concerne les membres des organismes de direction prévus que le personnel des établissements de crédit.
Le gouverneur de la Banque de France, président, le président de la section des finances du Conseil d'Etat, le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances, ou leur suppléant nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant des banques ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur présentation de l'association professionnelle des banques ;
Un représentant du personnel des banques ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur présentation des organisations syndicales les plus représentatives. Les sanctions prononcées par la commission de contrôle ne sont valables que si les intéressés ou leurs représentants ont été convoqués et si quatre membres titulaires ou suppléants au moins de la commission étaient présents. Lorsqu'ils sont appelés à comparaître devant la commission de contrôle, les intéressés peuvent se faire représenter ou assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau ou par un membre soit de l'association professionnelle des banques, soit de l'association professionnelle dont ils relèvent ou par un dirigeant d'une société membre de ces associations.
Les autres règles de procédure sont déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Elle exerce tous les pouvoirs d'investigation, de contrôle et de discipline définis par les actes dits lois des 13 et 14 juin 1941. Ses pouvoirs s'étendent aux établissements financiers.
Lorsque l'administration, la gérance ou la direction d'une banque ou d'un établissement financier ne peuvent plus, quel que soit le motif de cette carence, être exercées par les personnes régulièrement habilitées à cette fin, la commission ou, sous réserve de ratification par elle, son président peut désigner à cette banque ou à cet établissement financier un administrateur provisoire, auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration, la gérance ou la direction.
Toutes les décisions de la commission de contrôle sont notifiées au conseil national du crédit.
Pour l'examen des affaires intéressant la principauté de Monaco, la commission de contrôle des banques s'adjoint, avec voix délibérative, un membre ou un suppléant de celui-ci désignés par le gouvernement monégasque.