Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
Chapitre IX : Mesures diverses concernant les sociétés et leurs actionnaires.
Dans un délai de sept jours de bourse suivant l'exécution de l'ordre susmentionné, le bordereau est remis par l'intermédiaire à l'organisme assurant la compensation des valeurs mentionnées au premier alinéa du présent article, lequel l'enregistre et, dans un délai de cinq jours de bourse suivant sa réception, le transmet à la personne morale émettrice.
En fonction du bordereau qui lui est transmis, celle-ci effectue la mise à jour du compte qu'elle tient en vertu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 précitée et, dans un délai de sept jours de bourse suivant sa réception, retourne à l'organisme susmentionné un exemplaire du bordereau complété d'une mention attestant la mise à jour, laquelle a été effectuée dans l'ordre chronologique de la réception des bordereaux et à due concurrence des radiations. Le bordereau ainsi complété est retourné par l'organisme à l'intermédiaire initial dans un délai de trois jours de bourse.
Lorsqu'il constate que le bordereau afférent à une opération enregistrée dans sa propre comptabilité ne lui est pas parvenu dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ne comporte pas toutes les références nominatives prévues au premier alinéa du présent article ou en comporte d'erronées, l'organisme susmentionné, après avoir, dans des conditions définies par son règlement général, mis en demeure l'intermédiaire défaillant, requiert le conseil des bourses de valeurs de racheter ou de vendre d'office, aux frais dudit intermédiaire, le titre qui n'a pas donné lieu à remise du bordereau ou a donné lieu à remise d'un bordereau incomplet ou erroné.
Pour le transport éventuel des bordereaux de références nominatives, il n'est pas fait application de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications.
Les dispositions du présent paragraphe entreront en vigueur le 1er novembre 1987. Toutefois, pour la période expirant le 30 juin 1988, les délais de remise du bordereau par l'intermédiaire à l'organisme seront fixés par le règlement général de ce dernier.
II. - Les références nominatives concernant l'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre peut être frappé, relatives à un titre nominatif ayant fait l'objet d'un ordre de négociation, cession ou mutation, antérieur au 1er novembre 1987, doivent avoir été transmises, au plus tard le 30 juin 1988, à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus par l'intermédiaire destinataire de l'ordre susmentionné. A cette dernière date, l'organisme procède aux vérifications des comptes que les intermédiaires et les sociétés émettrices tiennent en vertu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 précitée et, en liaison avec le conseil des bourses de valeurs, prend toutes mesures pour l'apurement des positions.
IV. - Un décret détermine les modalités d'application du paragraphe III ci-dessus.
Nota
II. - Les références nominatives concernant l'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre peut être frappé, relatives à un titre nominatif ayant fait l'objet d'un ordre de négociation, cession ou mutation, antérieur au 1er novembre 1987, doivent avoir été transmises, au plus tard le 30 juin 1988, à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus par l'intermédiaire destinataire de l'ordre susmentionné. A cette dernière date, l'organisme procède aux vérifications des comptes que les intermédiaires et les sociétés émettrices tiennent en vertu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 précitée et, en liaison avec le conseil des bourses de valeurs, prend toutes mesures pour l'apurement des positions.
IV. - Un décret détermine les modalités d'application du paragraphe III ci-dessus.