Article 5 consolidé du samedi 10 juillet 1976, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général des assurances sociales en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternitéexonération*. Un décret déterminera les conditions d'application du présent article.
Nota
*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*.
Article 6 consolidé en vigueur depuis le samedi 10 juillet 1976
Les personnes qui se trouveront dans la situation de parent isolé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficieront des dispositions du présent titre, à compter de cette date, dans des conditions définies par décret.