Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social
Titre VII : Dispositions relatives à l'érection en établissement autonome de la maison de Nanterre
Ses missions, exercées au sein d'unités distinctes, comprennent :
1° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale, dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
2° Le service public hospitalier tel que défini au chapitre Ier de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
3° L'hébergement et les soins des personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident.
Les modalités d'application des dispositions du chapitre II de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée sont adaptées par décret en Conseil d'Etat aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.
A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement de l'établissement, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.
Le directeur est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'action sociale et de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
II.-A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les personnels nouveaux recrutés par l'établissement sont soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
III.-Les fonctionnaires et stagiaires en fonctions à la " Maison de Nanterre " à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont, à compter de cette même date, mis à la disposition du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Ils continuent à être régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV.-Les fonctionnaires et les stagiaires visés au paragraphe III ci-dessus peuvent opter pour le maintien de leur statut ou pour leur intégration dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
S'ils n'optent pas pour le maintien de leur statut, les fonctionnaires et stagiaires désignés ci-dessus sont, à compter d'une date fixée par le décret prévu ci-dessus, intégrés dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. Les agents qui auront à cette date la qualité de stagiaire seront intégrés à la date à laquelle ils seront titularisés.
Ceux d'entre eux qui auront opté pour le maintien de leur statut ou qui ne remplissent pas les conditions fixées pour l'accès aux corps et emplois de la fonction publique hospitalière ou pour lesquels il n'existe pas de corps d'accueil dans ladite fonction publique, sont détachés, à une date fixée par le décret mentionné ci-dessus, auprès du centre d'accueil et de soins hospitaliers ou, à défaut, mis à sa disposition par la préfecture de police de Paris.
V.-Le contrat de travail des agents non titulaires en fonction à la date de publication de la présente loi subsistera aux mêmes conditions dans l'établissement public nouvellement créé.
VI.-Le préfet de police de Paris peut, dans des conditions définies par une convention avec l'établissement, mettre à disposition du centre d'accueil et de soins des personnels d'encadrement, administratifs et de surveillance qui demeurent soumis à leur statut particulier. Les conditions financières de prise en charge de ces personnels par l'établissement sont régies par cette même convention.
VII.-Les personnels médicaux et les pharmaciens en fonctions dans l'unité hospitalière mentionnée ci-dessus peuvent demander à être intégrés dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers publics à temps plein ou à temps partiel selon leur mode d'exercice. Les conditions d'option et d'intégration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Les fonctionnaires et stagiaires en fonctions à la " Maison de Nanterre " à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont, à compter de cette même date, mis à la disposition du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Ils continuent à être régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Les fonctionnaires et les stagiaires visés au paragraphe III ci-dessus peuvent opter pour le maintien de leur statut ou pour leur intégration dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
S'ils n'optent pas pour le maintien de leur statut, les fonctionnaires et stagiaires désignés ci-dessus sont, à compter d'une date fixée par le décret prévu ci-dessus, intégrés dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. Les agents qui auront à cette date la qualité de stagiaire seront intégrés à la date à laquelle ils seront titularisés.
Ceux d'entre eux qui auront opté pour le maintien de leur statut ou qui ne remplissent pas les conditions fixées pour l'accès aux corps et emplois de la fonction publique hospitalière ou pour lesquels il n'existe pas de corps d'accueil dans ladite fonction publique, sont détachés, à une date fixée par le décret mentionné ci-dessus, auprès du centre d'accueil et de soins hospitaliers ou, à défaut, mis à sa disposition par la préfecture de police de Paris.
V. - Le contrat de travail des agents non titulaires en fonction à la date de publication de la présente loi subsistera aux mêmes conditions dans l'établissement public nouvellement créé.
VI. - Le préfet de police de Paris peut, dans des conditions définies par une convention avec l'établissement, mettre à disposition du centre d'accueil et de soins des personnels d'encadrement, administratifs et de surveillance qui demeurent soumis à leur statut particulier. Les conditions financières de prise en charge de ces personnels par l'établissement sont régies par cette même convention.
VII. - Les dispositions législatives et réglementaires régissant les praticiens des hôpitaux publics sont applicables, à compter de la publication de la présente loi, aux médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens recrutés dans l'unité hospitalière de l'établissement définie au 2° de l'article 40.
Les personnels médicaux et les pharmaciens en fonctions dans l'unité hospitalière mentionnée ci-dessus peuvent demander à être intégrés dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers publics à temps plein ou à temps partiel selon leur mode d'exercice. Les conditions d'option et d'intégration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de cessation d'activité totale ou partielle de l'établissement, son patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris.