Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
Chapitre Ier : Mesures relatives à l'action sociale et à la santé.
II. - modificateur
III. - Les articles 122 et 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont appliqués, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, par dérogation à l'article 123 de cette loi, aux fonctionnaires de l'Etat affectés au service public départemental d'action sociale et aux travailleurs sociaux mis à disposition.
Ce décret fixe également les conditions d'application des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que celles des titres Ier et II de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
La remise due par chaque établissement est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer selon les règles et sous les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, avant le 31 mars 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du dernier trimestre 1991, avant le 30 juin 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du premier trimestre 1992, avant le 30 septembre 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 1992, et avant le 31 décembre 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du troisième trimestre 1992. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d'assurance maladie, suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités.
Ce plafonnement sera suspendu en cas de conclusion d'un code de bonnes pratiques commerciales entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine avant le 1er mars 1992.
Une part de la contribution exceptionnelle mentionnée au premier alinéa alimentera un fonds d'entraide de l'officine dont les modalités de gestion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut dépasser cinq ans.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations définies au I. Ces conditions sont relatives à la prévention de la transmission des maladies infectieuses par le donneur.
III. - Le don de sperme est gratuit *prix, coût*.
IV. - Toute personne qui aura pratiqué sans autorisation les opérations de recueil, traitement, conservation et cession de sperme sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans *durée* et d'une amende de 6 000 à 40 000 F *montant* ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes peines seront applicables en cas de méconnaissance des prescriptions du III ou de celle des décrets pris en application des I et II ; en outre, dans ce dernier cas, l'autorisation mentionnée au I pourra être suspendue ou retirée.
V. - Les établissements qui ont été autorisés à pratiquer le recueil, le traitement, la conservation et la cession du sperme en vue de la fécondation, en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication des décrets mentionnés aux I et II pour déposer une nouvelle demande d'autorisation, s'ils souhaitent pratiquer ces activités avec du sperme provenant de dons. A défaut, ces établissements seront considérés comme ayant cessé d'être autorisés.
VI. - Toute insémination par sperme frais provenant de dons est interdite. Quiconque enfreint cette interdiction sera puni des peines prévues au IV.
Dans chaque département, jusqu'à la fixation du nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 51-6 du code de la santé publique, aucun nouveau véhicule soumis à autorisation ne peut être mis en service, sauf pour remplacer à l'identique un véhicule bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent ; les nouvelles autorisations de mise en service seront délivrées au plus tôt à compter du 1er janvier 1993.
Cette demande précise, selon un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de la famille, les conditions d'accueil, le nombre maximum et l'âge des enfants accueillis.
Elle est accompagnée d'un certificat médical attestant que l'état de santé du déclarant lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et de l'attestation d'assurance prévue à l'article 123-2 du code de la famille et de l'aide sociale.
Cette demande doit être adressée par le demandeur au président du conseil général du département de sa résidence qui accuse réception sans délai de la demande complète, accompagnée du certificat médical et de l'attestation d'assurance prévus au troisième alinéa.
Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence des personnes concernées des demandes qu'il a enregistrées.
Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992, le ménage ou la personne seule employant une personne exerçant son activité dans les conditions prévues au premier alinéa peut bénéficier de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de la majoration prévues à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont plus versées en cas de décision de refus d'agrément. A cet effet, le président du conseil général informe les organismes de sécurité sociale des décisions de refus d'agrément.
II. - modificateur.
III. - modificateur.
IV. - modificateur.
V. - modificateur.
VI. - modificateur.
VII. - modificateur.
VIII. - La majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
IX. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1992 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.
II. - modificateur.
III. - modificateur.
IV. - modificateur.
V. - modificateur.
VI. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 1992 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.