Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
Chapitre II : Mesures relatives à la prévoyance et à l'assurance vieillesse.
II. - modificateur.
III. - modificateur.
IV. - modificateur.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1992. A titre dérogatoire, les cotisations prévues à l'article L. 723-6-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier au 30 juin 1992 seront versées lors de la première échéance postérieure au 1er juillet 1992.
II. - modificateur.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.
II. - modificateur.
III. - Le personnel de la caisse autonome mutuelle de retraites est intégré de plein droit à celui de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionné par l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Cette intégration s'effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Le personnel conservera le bénéfice des avantages individuels résultant à la date de son intégration de la convention collective dont il relevait avant cette intégration. A titre individuel, il continuera à bénéficier, s'il en fait la demande dans des conditions fixées par décret, de l'affiliation au régime de retraite complémentaire dont il relevait avant son intégration.
IV. - A l'exception de son patrimoine immobilier qui est dévolu à l'Etat, les biens, droits et obligations de la caisse autonome mutuelle de retraites sont transférés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
V. - Les dispositions de la loi du 22 juillet 1922 précitée sont abrogées en tant qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.
VI. - Les dispositions du présent article prennent effet à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1992.
II. - modificateur.
III. - Le personnel de la caisse autonome mutuelle de retraites est intégré de plein droit à celui de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionné par l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Cette intégration s'effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Le personnel conservera le bénéfice des avantages individuels résultant à la date de son intégration de la convention collective dont il relevait avant cette intégration. A titre individuel, il continuera à bénéficier, s'il en fait la demande dans des conditions fixées par décret, de l'affiliation au régime de retraite complémentaire dont il relevait avant son intégration.
IV. - A l'exception de son patrimoine immobilier qui est dévolu à l'Etat, les biens, droits et obligations de la caisse autonome mutuelle de retraites sont transférés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
V. - Les dispositions de la loi du 22 juillet 1922 précitée sont abrogées en tant qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.
VI. - Les dispositions du présent article prennent effet à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1992.