Titre Ier : Mesures relatives à la sécurité sociale.
Article 1 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 2 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 3 consolidé du mardi 27 juillet 1993 au mercredi 27 juillet 1994
I. - Les personnes effectuant par démarchage de personne à personne ou par réunions, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, auprès de particuliers la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par les articles L. 121-21 à L. 121-32 du code de la consommation et relatif à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, qu'elles soient ou non inscrites au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux, sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité pour leur propre compte, soit en leur nom propre, soit dans le cadre d'une convention de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, les liant aux entreprises qui leur confient la vente de leurs produits ou de leurs services.
II. - Paragraphe modificateur ;
III. - Paragraphe modificateur ;
IV. - Paragraphe modificateur ;
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Article 3 consolidé du mercredi 27 juillet 1994, abrogé le mercredi 6 août 2008
I. - Les personnes effectuant par démarchage de personne à personne ou par réunions, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, auprès de particuliers la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par les articles L. 121-21 à L. 121-32 du code de la consommation et relatif à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, qu'elles soient ou non inscrites au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux, sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité pour leur propre compte, soit en leur nom propre, soit dans le cadre d'une convention de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, les liant aux entreprises qui leur confient la vente de leurs produits ou de leurs services.
Les vendeurs à domicile indépendants qui ont exercé l'activité de vente à domicile durant une période fixée par arrêté et dont le revenu tiré de cette activité a atteint un montant déterminé par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période.
II. - Paragraphe modificateur ;
III. - Paragraphe modificateur ;
IV. - Paragraphe modificateur ;
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Article 3 consolidé du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 27 juillet 1993
I. - Les personnes effectuant par démarchage de personne à personne ou par réunions, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, auprès de particuliers la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, qu'elles soient ou non inscrites au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux, sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité pour leur propre compte, soit en leur nom propre, soit dans le cadre d'une convention de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, les liant aux entreprises qui leur confient la vente de leurs produits ou de leurs services.
II. - Paragraphe modificateur ;
III. - Paragraphe modificateur ;
IV. - Paragraphe modificateur ;
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Article 4 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 5 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 6 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 7 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 8 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 9 consolidé en vigueur depuis le samedi 30 janvier 1993
I. - Paragraphe modificateur ;
II. - Paragraphe modificateur ;
III. - Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire autorisées à fonctionner à la date d'entrée en vigueur de la présente loi se conforment aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1994.
Article 10 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 11 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 12 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 13 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 14 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 15 consolidé en vigueur depuis le samedi 30 janvier 1993
I. - Paragraphe modificateur ;
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux accidents survenus à compter du 1er mars 1993.
Article 16 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 17 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 18 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 19 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 20 consolidé en vigueur depuis le samedi 30 janvier 1993
I. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions individuelles des caisses régionales d'assurance maladie fixant dans les conditions déterminées à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements pour l'année 1988, en tant qu'elles sont fondées sur l'arrêté interministériel du 29 décembre 1987 et sur l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 29 décembre 1987.
II. - Le montant des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale dues par les employeurs au titre de l'année 1993 fait l'objet d'un abattement de 4 p. 100.
Article 21 consolidé en vigueur depuis le samedi 30 janvier 1993
I. - Paragraphe modificateur ;
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 1993.
Article 22 consolidé du samedi 30 janvier 1993 au dimanche 5 février 1995
I. - Paragraphe modificateur ;
II. - Paragraphe modificateur ;
III. - Les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la présente loi, ont bénéficié ou bénéficient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans sont maintenus de plein droit à ce régime jusqu'au 1er janvier 1995, date à laquelle sera réexaminée leur situation dans le cadre des dispositions fixées aux I et II du présent article.
Article 22 consolidé en vigueur depuis le dimanche 5 février 1995
I. - Paragraphe modificateur ;
II. - Paragraphe modificateur ;
III. - Les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la présente loi, ont bénéficié ou bénéficient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans *durée* sont maintenus de plein droit à ce régime jusqu'au 30 juin 1995, date à laquelle sera réexaminée leur situation dans le cadre des dispositions fixées aux I et II du présent article *date limite*.
Article 23 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 24 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 25 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 26 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 27 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 28 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 29 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 30 consolidé en vigueur depuis le samedi 30 janvier 1993
I. - Paragraphe modificateur ;
II. - La disposition visée au I ci-dessus entre en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1993.
Article 31 consolidé du samedi 30 janvier 1993 au mercredi 19 janvier 1994
I. - 1° Paragraphe modificateur ;
2° Les dispositions du 1° entrent en vigueur pour les cotisations exigibles ainsi que pour les revenus versés à compter du 1er juillet 1993.
II. -Paragraphe modificateur ;
III. -Paragraphe modificateur ;
IV. - 1°, 2°, 3°, 4° Paragraphes modificateurs;
5° Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1994.
Article 31 consolidé en vigueur depuis le mercredi 19 janvier 1994
I. - 1° Paragraphe modificateur ;
2° Les dispositions du 1° entrent en vigueur pour les cotisations exigibles ainsi que pour les revenus versés à compter du 1er juillet 1993.
II. -Paragraphe modificateur ;
III. -Paragraphe modificateur ;
Article 32 de versement le mercredi 27 janvier 1993
a modifié les dispositions suivantes
Article 33 consolidé en vigueur depuis le samedi 30 janvier 1993
Une contribution exceptionnelle égale à 1,2 p. 100 d'une assiette constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France d'octobre 1992 à septembre 1993 auprès des pharmacies d'officines au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.
La remise due par chaque établissement est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer selon les règles et sous les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, avant le 31 mars 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du dernier trimestre 1992, avant le 30 juin 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du premier trimestre 1993, avant le 30 septembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 1993 et avant le 31 décembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du troisième trimestre 1993. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d'assurance maladie finançant le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités.
Ce plafonnement sera suspendu en cas de conclusion d'un code de bonnes pratiques commerciales entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques avant le 1er mars 1993.
Article 34 consolidé du samedi 30 janvier 1993 au jeudi 2 février 1995
Les personnes qui exercent simultanément ou successivement, au cours d'une même année civile, plusieurs activités professionnelles relevant de régimes sociaux différents, peuvent demander à être rattachées à l'organisme ou aux organismes auxquels elles sont affiliées au titre de leur activité principale.
Ces organismes perçoivent les cotisations et versent les prestations pour le compte des autres organismes gérant les régimes sociaux dont relèvent ces personnes.
Des conventions organisent les relations entre les organismes chargés de gérer les régimes sociaux.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 34 consolidé du jeudi 2 février 1995, abrogé le samedi 10 juillet 1999
Les personnes qui exercent simultanément ou successivement, au cours d'une même année civile, plusieurs activités professionnelles relevant de régimes sociaux différents peuvent demander à être rattachées à l'une des caisses auprès desquelles elles sont affiliées pour l'une de leurs activités, lorsque ces caisses ont passé entre elles des conventions le permettant. Ces conventions peuvent être conclues pour la couverture d'un ou plusieurs risques.
L'assuré choisit l'organisme gestionnaire qui perçoit les cotisations et verse les prestations des régimes concernés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 35 de versement le mercredi 27 janvier 1993